COVID-19 – Directive de pratique provisoire concernant les objections aux modes d’audition de rechange (révisée le 15 septembre 2020)

En mars 2020, le TASPAAT avait cessé de tenir des audiences en personne pour appuyer les mesures provinciales visant à empêcher la propagation de la COVID-19. Quoiqu’il ait recommencé à en tenir un nombre restreint, il continue à prioriser les modes d’audition de rechange (audiences par téléconférence et auditions sur documents) pour ne pas retarder indûment le règlement des instances dont il est saisi. Le TASPAAT est tenu de remplir son mandat légal et de minimiser les retards injustifiés en réglant les questions relevant de sa compétence malgré les circonstances sans précédent entourant la pandémie de COVID-19.

Cette directive provisoire explique comment le TASPAAT traite les objections au recours aux modes d’audition de rechange pendant la pandémie de COVID-19.

Dispositions législatives

Le paragraphe 124 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) prévoit que le TASPAAT peut tenir ses audiences oralement, électroniquement ou par écrit. L’article 131 de la Loi de 1997 investit le TASPAAT de vastes pouvoirs discrétionnaires l’autorisant à établir sa pratique et sa procédure, et ce, notamment en ce qui concerne ses instances.

Le gouvernement de l’Ontario a adopté le Projet de loi 188, Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière, et ce dernier a reçu la sanction royale le 25 mars 2020. L’annexe 3 de cette loi, Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires) (LATIDT), est entrée en vigueur à la même date. En adoptant la LATIDT, le gouvernement a clairement indiqué que les tribunaux administratifs doivent maintenir l’accès à leurs services pendant la pandémie de COVID-19.

La Loi de 1997 investissait déjà le TASPAAT des pouvoirs nécessaires pour faire presque tout ce que prévoit la LATIDT. La LATIDT investit les tribunaux d’un vaste pouvoir les autorisant à contrôler leurs instances relativement à la forme et au déroulement. Aux termes de la LATIDT, un tribunal peut tenir ses audiences en personne, par voie électronique ou par écrit ou suivant une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il juge approprié. La LATIDT investit aussi les tribunaux du pouvoir de rendre les ordonnances ou de donner les directives qu’ils estiment appropriées dans les circonstances relativement à la forme et au déroulement des audiences ainsi qu’à toute activité accessoire à leur tenue telle que la procédure d’avis d’audience, la signification et le dépôt de pièces en vue des audiences, la présence aux audiences, l’enregistrement des audiences et l’accès du public à celles-ci.

Points saillants de la jurisprudence pertinente

Il n’est pas toujours nécessaire de tenir une audience en personne pour s’acquitter de l’obligation d’équité procédurale. Il est aussi reconnu que l’obligation d’équité est intrinsèquement variable et souple et que les exigences à remplir dans une instance donnée dépendent des circonstances uniques entourant l’espèce.

Dans plusieurs décisions récentes, des tribunaux de différents degrés de juridiction se sont prononcés en faveur du recours à des modes d’audition de rechange pendant la crise liée à la pandémie de COVID-19. Comme le juge Myers l’a reconnu dans la décision Arconti c. Smith, lla capacité d’utiliser les ressources technologiques disponibles fait partie des compétences de base exigées des représentants et des tribunaux en 2020. L’appréhension ou le manque d’aisance à l’égard des ressources technologiques ne l’emporte pas sur l’opportunité d’instruire une instance et ne justifie pas les retards inutiles.

De plus, comme le juge Paciocco l’a indiqué dans la décision Carleton Condominium Corporation No. 476 v. Wong, dans laquelle il a ordonné l’instruction d’un appel par écrit (sous réserve de certaines conditions), même si on peut comprendre qu’un appelant puisse préférer une audience en personne, cela n’est pas forcément nécessaire dans l’intérêt de la justice. Le juge Paciocco a aussi conclu qu’il est dans l’intérêt de la justice de ne pas ajourner les instances qui peuvent être réglées équitablement sans attendre pour ne pas les ajouter aux instances qui doivent être ajournées et contribuer à l’arriéré d’instances à instruire. Selon lui, comme on ne sait pas quand les audiences en personne reprendront, accepter d’ajourner une instance pour qu’elle soit instruite en personne équivaut à l’ajourner indéfiniment. Par conséquent, dans la plupart des cas, la préférence pour une audience en personne, ou l’inconfort à l’égard de l’utilisation de ressources technologiques, ne constitue pas un motif suffisant pour ajourner une instance ou retarder son inscription au rôle.

Comme le juge Corbett l’a reconnu dans la décision Association of Professional Engineers v. Rew, l’interruption des activités des tribunaux pendant la crise liée à la pandémie de COVID-19 aurait un effet préjudiciable. Dans la plupart des cas, l’importance relative d’une instance n’est pas un facteur pertinent ou déterminant pour établir si elle peut être instruite équitablement et efficacement au moyen d’un mode d’audition de rechange.

Dans la décision 4352238 Canada Inc v SNC-Lavalin Group Inc, la juge Roberts a fait remarquer : « Il est incontestable que la pandémie de COVID-19 crée des circonstances extraordinaires auxquelles nous devons tous nous adapter de notre mieux » [traduction]. Dans cette décision, elle reconnaît aussi que le fardeau imposé à l’appareil judiciaire est un facteur pertinent à considérer au moment de la détermination du mode d’audition approprié.

Le TASPAAT a adopté les principes généraux ci-dessous en se fondant sur les lois pertinentes et sur la jurisprudence susmentionnée.

  • Il est d’une importance vitale que la justice administrative, y compris les activités du TASPAAT, suive son cours en recourant à des modes d’audition de rechange pendant cette période.
  • Les principes de justice naturelle n’exigent pas la tenue d’audiences en personne dans toutes les circonstances.
  • Les parties prenantes du TASPAAT et les décideurs sont tenus de travailler ensemble pour s’adapter aux circonstances actuelles.
  • Au moment de déterminer le mode d’audition approprié, il est pertinent de considérer qu’il y a lieu d’éviter les retards injustifiés et que le TASPAAT doit utiliser ses ressources judicieusement.
  • Le consentement des parties n’est pas nécessaire pour inscrire leur instance au rôle en vue d’une instruction au moyen d’un mode d’audition de rechange.
  • La question de savoir si une instance peut être instruite de façon équitable en recourant à un mode d’audition de rechange repose sur les faits particuliers à l’espèce.

Approche à l’égard des modes d’audition de rechange pendant la pandémie de COVID-19

Le TASPAAT demeure déterminé à assurer l’accès à la justice pendant la pandémie de COVID-19 : l’instruction des instances ne devrait pas être retardée plus que nécessaire. En mars 2020, le TASPAAT avait cessé de tenir des audiences en personne pour appuyer les mesures provinciales visant à empêcher la propagation de la COVID-19. Conformément au cadre visant le déconfinement de la province et aux mesures prises par les tribunaux et d’autres organismes décisionnels, le TASPAAT a recommencé à tenir un nombre restreint d’audiences en personne à la mi-août 2020.

Tant que les mesures de santé publique liées à la COVID-19 demeureront en place, le TASPAAT continuera à privilégier les modes d’audition de rechange (audiences par téléconférence et auditions sur documents) pour assurer l’accès à la justice. Pendant cette période au cours de laquelle il tient un nombre restreint d’audiences en personne, le TASPAAT instruit autant que possible ses instances par téléconférence, ou par écrit dans certains cas.

Toutes les instances au rôle des audiences en personne de la période débutant le 8 juin 2020 ont été remplacées par des audiences par téléconférence, à moins qu’un autre mode d’audition ait été jugé approprié et nécessaire. Le TASPAAT continue à tenir la plupart de ses audiences par téléconférence.

Pendant la semaine du 15 juin 2020, certaines audiences qui devaient se dérouler en personne ont eu lieu par téléconférence. Depuis la mi-juin 2020, le TASPAAT est plus en mesure d’offrir des audiences par vidéoconférence aux parties qui disposent du matériel nécessaire à cette fin. Pour en savoir plus, veuillez consulter la FAQ au sujet du processus décisionnel et le Guide pratique pour les représentants et les parties — Audiences par téléconférence.

Comme il a été annoncé précédemment, le TASPAAT a recommencé à tenir un nombre restreint d’audiences en personne à la mi-août 2020. Il réserve les audiences en personne à un nombre restreint d’instances présentant des contraintes de temps pour lesquels une audience en personne a été jugée appropriée et nécessaire.

Le recours aux modes d’audition de rechange (audiences par téléconférence et auditions sur documents) et, selon le cas, aux services de règlement extrajudiciaire des différends, avant et pendant la pandémie de COVID-19, s’est avéré une expérience positive, permettant la tenue d’audiences sans grandes difficultés.

Comme toujours, la santé et la sécurité des employés, des décideurs et des parties prenantes constituent la priorité absolue du TASPAAT. Le TASPAAT adapte ses procédures et ses pratiques pour continuer à traiter et à régler équitablement les appels, les requêtes et toute autre affaire dont il est saisi pendant cette période.

Procédure d’objection au mode d’audition

Les parties devraient communiquer dès que possible toute objection au recours à une audience par téléconférence ou à une audition sur documents. Elles devraient autant que possible formuler toute objection par écrit et la transmettre au TASPAAT comme indiqué ci-dessous. Elles devraient aussi s’assurer d’envoyer une copie de toutes leurs communications avec le TASPAAT aux autres parties à l’instance. Enfin, elles devraient, si possible, se renseigner sur la position des autres parties relativement au mode d’audition et inclure cette information dans leur avis au TASPAAT.

Il est important d’inclure tous les renseignements nécessaires et d’être aussi précis que possible.

Les objections sont traitées de différentes façons en fonction du moment où elles sont soulevées.

  • Les objections au sujet du mode d’audition envisagé qui sont soulevées avant l’inscription de l’instance au rôle sont renvoyées à la vice-présidente greffière. Celle-ci détermine le mode d’audition, et sa décision est versée au dossier.
  • Les objections au recours à un mode d’audition de rechange qui sont soulevées après l’inscription de l’instance au rôle sont traitées par la chef de l’administration du rôle et une note est consignée au dossier. Dans certains cas, elle peut demander des directives à la vice-présidente greffière.
  • Les parties qui continuent à s’opposer au mode d’audition de rechange à la date de l’audience peuvent soulever leur objection auprès du vice-président ou comité à l’audience. Elles devraient toutefois être prêtes à aller de l’avant à la date prévue pour l’audience.

La préférence pour une audience en personne est insuffisante en soi pour justifier un ajournement.

Facteurs considérés pour régler les objections aux modes d’audition de rechange

À l’examen d’une objection au recours à une audience par téléconférence, le vice-président ou comité considère les intérêts des parties et l’intérêt du TASPAAT à ne pas retarder l’instruction de ses instances pour déterminer si l’instance peut être instruite équitablement en recourant à un mode d’audition de rechange.

Suivent quelques-uns des facteurs considérés pour déterminer si une audience par audioconférence ou par vidéoconférence ne permettrait pas une audition équitable.

Demandes d’adaptation visant les audiences

Le TASPAAT continue à fournir des mesures d’adaptation à ses audiences. Comme il est indiqué dans sa Politique d’accessibilité pour les services à la clientèle qui se trouve dans la section Accessibilité de son site Web, le TASPAAT examine les demandes d’adaptation individuellement et fait tous les efforts raisonnables pour y répondre.

Les demandes d’adaptation visant les audiences peuvent être faites n’importe quand au cours du processus décisionnel. Si la date d’audience n’a pas encore été fixée, les parties peuvent communiquer avec la personne chargée du dossier ou avec le centre téléphonique du TASPAAT. Si la date d’audience a déjà été fixée, les parties peuvent communiquer avec la chef de l’administration du rôle.

Footnotes

  1. Voir, par exemple, Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), dans laquelle la juge L’Heureux-Dubé a indiqué qu’on « ne peut pas dire qu’une audience est toujours nécessaire pour garantir une audition et l’examen équitables des questions en jeu. La nature souple de l’obligation d’équité reconnaît qu’une participation valable peut se faire de différentes façons dans des situations différentes ». Les audiences incluent les audiences en personne, mais aussi celles par audioconférence et par vidéoconférence.
  2. Ibid. au par. 21
  3. Voir, par exemple, Mitchell Hutchinson v. Point Farms Provincial Park, 2020 CanLII 25912 (ONLRB) ; Labourers’ International Union of North America, Ontario Provincial District Council v. Berkim Construction Inc., 2020 CanLII 27,468 (ONLRB); Carpenters’ District Council of Ontario, United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America v. Blythwood Homes Inc., 2020 CanLII 30,888 (ONLRB) ; Labourers’ International Union of North America, Local 183 v. Bloomfield Developments Inc. and/or Bloomfield Homes Inc., 2020 CanLII 31,657 (ONLRB) ; AMAPCEO v. Ontario (MAG) GSB #2018-1346 (non publié) ; Southampton Nursing Home v. Service Employees International Union, Local 1 Canada, 2020 CanLII 26,933 (ONLA) ; Lakeridge Health Corporation v. Ontario Nurses’ Association, 2020 CanLII 31,785 (ONLA) ; TDSB v. OSSTF Grievance 18-004 (non publié).
  4. 2020 ONSC 2782 (CanLII)
  5. Ibid. aux par. 33, 43 et 44
  6. 2020 ONCA 244 (CanLII)
  7. Ibid. aux par. 5 et 7
  8. Ontario Public Service Employees Union, Local 389 v. LifeLabs LP, Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO), dossier no 3559-19-U (en anglais seulement sur le site Web de la CRTO) (LifeLabs) au par. 13.
  9. 2020 ONSC 2589
  10. Ibid. au par. 9
  11. Ibid. au par. 8. Il convient de souligner que, depuis le 9 juin 2020, la Cour suprême du Canada, le dernier niveau d’appel au Canada, remplace toutes ses audiences en personne par des audiences par vidéoconférence.
  12. 2020 ONCA 303
  13. Ibid. au par. 6. Voir aussi la décision LifeLabs, précité, note 8 au par. 9, dans laquelle il est indiqué qu’on reconnaît généralement que les circonstances sans précédent entourant la pandémie de COVID-19 ont changé le concept traditionnel d’une « audience » [traduction].
  14. LifeLabs, Ibid au par. 10.
  15. R. v. D.P., 2017 ONCA 263 (CanLII) au par. 26.
  16. Voir aussi R. v. Rhayel, 2015 ONCA 377 (CanLII) et les décisions nos 737/20 et 755/20 du TASPAAT.