Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1730 23
2024-01-09
P. Allen - S. Sahay - M. Ferrari
  • Du fait de l’emploi
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe) (besoins personnels)
  • Vaccination (COVID-19)
  • Myocardite

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait refusé de reconnaître le droit initial à une indemnité pour une myocardite par suite de l’administration de son deuxième vaccin contre la COVID-19 le 23 juin 2021.

Le comité a accueilli l’appel.
Le document n° 15-04-10 du MPO, « Immunisation contre une maladie infectieuse », prévoit le droit à une indemnité pour tout effet indésirable découlant des techniques d’immunisation pour une immunisation qui sert à prévenir une maladie ou infection reliée au travail. L’employeur avait obligé à son personnel à se faire vacciner contre la COVID-19 le 7 septembre 2021 seulement. Le comité a estimé qu’il n’existait aucune preuve importante démontrant que l’employeur avait obligé le travailleur à se faire vacciner le 23 juin 2021, ni que le travailleur aurait été défavorisé de quelque façon que ce soit (p. ex., restrictions relatives aux tâches ou réduction des revenus d’emploi) s’il avait décidé de ne pas se faire vacciner avant le 7 septembre 2021.
Le comité a ensuite examiné le droit à une indemnité en vertu du document n° 15-02-02, intitulé « Accident survenu au cours de l’emploi ». Le comité a conclu que l’accident était survenu au cours de l’emploi du travailleur. Le travailleur avait été vacciné contre la COVID-19 dans le stationnement d’un autre lieu de l’employeur, lequel avait été approuvé par l’employeur et où le travailleur aurait raisonnablement dû se rendre. Le travailleur avait également reçu le deuxième vaccin contre la COVID-19 pendant ses heures normales de travail le 23 juin 2021.
Quant à la question de savoir si l’activité était « raisonnablement liée à l’emploi », le comité a reconnu que la décision du travailleur de recevoir le vaccin était en partie motivée par son propre besoin d’éviter d’attraper la COVID-19. Cependant, l’employeur (un fournisseur de services essentiels) et le superviseur du travailleur l’avaient fortement encouragé à se rendre à la clinique de vaccination pour des raisons de santé et de sécurité. Le superviseur avait approuvé la demande du travailleur de s’absenter du travail à 11 h pour se rendre à la clinique de vaccination. L’employeur avait aussi envoyé un avis à ses employés encourageant la vaccination. Le comité a conclu que l’employeur avait estimé que l’absence du travail de 3,5 heures du travailleur le 23 juin 2021 était raisonnable et nécessaire.
Ensuite, le comité a déterminé si l’administration du vaccin contre la COVID-19 le 23 juin 2021 avait contribué de façon importante à l’apparition ou au développement d’une myocardite. En d’autres termes, il fallait déterminer si l’effet indésirable du travailleur au vaccin contre la COVID-19 ayant entraîné une myocardite avait été subi du fait de l’emploi. Le comité a conclu que l’administration du vaccin le 23 juin 2021 avait probablement causé la myocardite du travailleur. Cette conclusion était corroborée par l’avis du cardiologue du travailleur et cadrait avec plusieurs articles scientifiques. Le travailleur avait pu obtenir un vaccin contre la COVID-19 le 23 juin 2021 en raison de sa situation d’emploi auprès d’un fournisseur de services essentiels. Comme sa vaccination avait contribué à l’intérêt de l’employeur de favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire, ces facteurs permettaient de conclure que le travailleur avait subi la lésion du fait de l’emploi.