Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 229 23 R
2023-12-19
R. McCutcheon
  • Réexamen (retard)
  • Interprétation de la loi (principes d’) (intention législative)

Les requérants ont demandé le réexamen de la décision n° 229/23, dans laquelle le vice-président avait conclu que la Loi de 1997 supprimait leur droit d’action visant un litige découlant de lésions que la partie intimée avait subies par suite d’un accident de motoneige le 21 février 2013. Les requérants avaient déposé leur demande de réexamen aux alentours du 28 juillet 2023, environ trois mois après l’expiration du délai de 40 jours d’une demande de réexamen visant les requêtes relatives au droit d’action. La question était celle de savoir s’il était approprié de confier cette demande de réexamen tardive à un vice-président ou comité. Cette question dépendait des facteurs suivants : 1) Existe-t-il une bonne explication justifiant le retard ? 2) La demande soulève-t-elle une importante question qui peut raisonnablement remplir les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen ? 3) Y a-t-il des préjudices pour une partie ?

La demande de prorogation du délai visant une demande de réexamen a été rejetée.
La présidente a conclu que le retard n’était pas justifié. Elle a noté qu’un retard de trois mois était long par rapport au délai de 40 jours, car il était plus de deux fois plus long que le délai de prescription lui-même. La présidente a conclu qu’il n’était pas convaincant de se fonder sur la directive de procédure sur les réexamens, car cette directive de procédure citait directement la directive de procédure sur le droit d’intenter une action. De plus, le fait que les lettres du Tribunal ne mentionnaient pas le délai prévu pour une demande de réexamen ne représentait pas un facteur important, car le réexamen d’une décision constitue un recours exceptionnel aux termes de la Loi de 1997, et non un droit accordé à toutes les parties. Par conséquent, il ne serait pas approprié ni nécessaire d’inclure des renseignements sur le processus de réexamen dans une lettre de décision définitive.
Puis, la présidente a conclu que la demande de réexamen ne soulevait pas une question importante pouvant raisonnablement remplir les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen. La présidente a conclu que le vice-président avait adéquatement interprété le libellé, le contexte et l’objet de la loi du paragraphe 28 (4), conformément au principe moderne de l’interprétation législative, tel qu’affirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov. La décision n° 229/23 portait également sur les caractéristiques du caractère raisonnable selon lesquelles la décision était justifiée, intelligible et transparente. Les requérants ont soutenu que le vice-président n’a pas utilisé une approche réfléchie pour interpréter l’exception prévue au paragraphe 28 (4) de la Loi de 1997. Toutefois, ils n’ont pas expliqué comment une autre approche aurait pu changer le résultat de la décision initiale, ni comment l’interprétation du vice-président avait créé un résultat anormal qui n’aurait pas pu être envisagé par le législateur. Relativement à l’interprétation du paragraphe 28 (4) (et les dispositions antérieures), le Tribunal a conclu à plusieurs occasions qu’il s’appliquait comme exception visant la suppression des droits d’action des travailleurs contre les employeurs mentionnés à l’annexe 1.
Enfin, la partie intimée a affirmé qu’elle était soumise à un préjudice en raison du retard, car son action contre les requérants avait été suspendue pendant une période importante en attendant le résultat de la requête relative au droit d’action des requérants. Selon la présidente, la directive de procédure sur les requêtes relatives au droit d’action pouvait entraîner une présomption de préjudice si on devait proroger le délai d’une demande de réexamen visant une requête relative au droit d’action. Les requérants ont soutenu que le dossier de la partie intimée devait demeurer en cours et qu’il n’y avait aucun préjudice à l’octroi d’une prorogation minimale. Or, ces assertions ne concernaient pas la question des frais associés à une autre instance, tel qu’il était indiqué expressément dans la directive de procédure. Même en l’absence de préjudice, la présidente a noté que les facteurs primaires et secondaires étaient décisifs à l’égard de la présente requête.