Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 179 23
2024-01-12
G. Dee
  • Du fait de l’emploi (risque supplémentaire)
  • Au cours de l'emploi (lieu de travail de l’employeur)
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)

La partie intimée (le demandeur) et le requérant (le défendeur) étaient employés auprès d’une entreprise lorsque la partie intimée a soutenu avoir subi une lésion en se faisant heurter par la voiture que conduisait le requérant. L’accident était survenu avant le début de la journée de travail des deux travailleurs, dans un stationnement utilisé par les employés de l’entreprise. Le requérant et le co-requérant ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée.

Le vice-président a accueilli la requête. La Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée contre le requérant et le co-requérant.
Il n’était pas contesté que le requérant et la partie intimée étaient des travailleurs d’un employeur mentionné à l’annexe 1. Il n’était pas non plus contesté qu’ils se trouvaient dans l’entrée des lieux de l’employeur où l’accident avait eu lieu avant le début de leur quart de travail (moins de 15 minutes) parce qu’ils devaient indiquer leur arrivée au travail. Les travailleurs qui se trouvent sur les lieux de travail de l’employeur dans un délai raisonnable avant le début d’un quart de travail sont généralement considérés comme étant dans le cadre de leur emploi. Quand les deux travailleurs d’un employeur mentionné à l’annexe 1 aux termes de la Loi de 1997 sont en cours d’emploi au moment de l’accident, les articles 26 et 28 de la Loi de 1997 suppriment les droits d’action du travailleur blessé contre son collègue et l’employeur.
Étant donné que le demandeur conduisait un véhicule au moment de l’accident, il fallait tenir compte des dispositions du document n° 15-03-04 du MPO selon lesquelles les accidents qui se produisent sur les lieux de travail de l’employeur surviennent du fait de l’emploi à moins que pour des raisons personnelles, le travailleur n’ait utilisé un appareil présentant un risque supplémentaire. Le vice-président a conclu que le fait de conduire un véhicule au moment de l’accident ne retirait pas le requérant du cours de son emploi. Le requérant se trouvait sur les lieux de travail de l’employeur peu de temps avant le début de son quart de travail dans le but d’arriver à temps au travail. Il avait utilisé un moyen de transport habituel pour se rendre sur les lieux de travail de l’employeur au moment de l’accident, et le fait d’être dans un véhicule ne l’avait pas retiré de son emploi.
La partie intimée a soutenu que, à la suite de son accident, l’employeur ne lui avait pas fourni les mêmes mesures d’adaptation qu’il aurait reçues s’il avait présenté une demande d’indemnisation plutôt qu’une action. Le vice-président a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir d’examiner ces assertions, en particulier pour des motifs d’équité perçue. Il a également été noté qu’il serait injuste de priver la partie intimée et son assureur des protections auxquelles ils ont droit en vertu de la Loi de 1997 à la suite des présumées actions de l’employeur.