Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1259 23
2023-12-21
A. Kosny - K. Soden - M. Ferrari
  • Causalité (règle de la victime vulnérable)
  • Grossesse (fausse couche)

La question en appel est celle du droit initial à une indemnité pour l’interruption prématurée d’une grossesse. La travailleuse a affirmé que le 12 septembre 2019, elle s’était précipitée pour répondre à un appel téléphonique, et en voulant s’asseoir sur la chaise, celle-ci s’était déplacée et le siège de la chaise lui avait frappé le dos. Elle s’était retenue sur une table et était presque tombée au sol. La travailleuse était enceinte à ce moment-là. La travailleuse avait ressenti une douleur soudaine au dos suivie de crampes.

L’appel a été accueilli.
Aux termes du document n° 15-04-05 du MPO, Interruption prématurée de grossesse, les demandes de prestations et de soins de santé sont acceptées lorsqu’il a été déterminé du point de vue médical qu’une interruption prématurée de grossesse survient du fait et au cours de l’emploi et qu’elle est attribuable à un trauma à la région abdominale ou génitale. Relativement aux traumas à la région abdominale ou génitale, la preuve médicale doit permettre de conclure : a) qu’un événement fortuit concernant la région abdominale ou génitale s’est produit ; b) que la fausse couche a débuté dans les 48 heures ; c) qu’il est reconnu, du point de vue médical, que l’avortement ou la fausse couche est attribuable à l’accident déclaré.
Le comité a accepté que la travailleuse ait présenté un certain nombre de risques de fausse couche, mais la question était celle de savoir si l’événement fortuit avait contribué de façon importante à la fausse couche de la travailleuse. La décision n° 2068/18 a été jugée utile. Dans ce cas-là, en raison du trouble préexistant de la travailleuse, le risque d’hémorragie estimé à vie de la travailleuse était de 85 %, soit pratiquement inévitable. Cependant, l’assesseur médical avait estimé que l’hémorragie n’aurait pas été déclenchée au moment où elle l’avait été, n’eussent été les facteurs professionnels ayant causé la hausse de la tension artérielle. Par conséquent, les activités du 25 juin 2014 avaient accéléré l’apparition de l’hémorragie et contribué de façon importante à l’hémorragie à cette date.
En l’espèce, la travailleuse avait subi un accident au travail, des crampes et des saignements, et peu de temps après, elle avait fait une fausse couche. Le comité a conclu que l’accident du 12 septembre 2019 avait accéléré la fausse couche de la grossesse viable. Pour déterminer le droit à une indemnité par suite des conséquences d’une lésion professionnelle, le Tribunal a appliqué la « règle de la victime vulnérable ». En vertu de la Loi de 1997, les travailleurs ont droit à des prestations par suite des lésions résultant de leurs activités professionnelles, et ce, même si un trouble préexistant les prédispose à développer une lésion.