Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1122 23
2024-01-02
A. Baker
  • Dermatite
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)
  • État pathologique préexistant (asthme)

L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu qu’il n’avait pas droit à une exonération du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) pour la dermatite de contact allergique du travailleur. Le représentant de l’employeur a soutenu que le travailleur était une personne dont les réactions allergiques étaient « atopiques », soit plus sensibles aux allergènes qu’une personne normale, et donc plus vulnérable à développer une dermatite dans ce cas-ci.

Le vice-président a rejeté l’appel.
Le vice-président a accepté que le travailleur ait souffert d’asthme pendant l’enfance. Or, cette affection n’était pas évidente ni symptomatique à l’âge adulte. Des traitements n’étaient pas non plus nécessaires pendant les périodes d’invalidité ou d’interruption de l’emploi. Aucune invalidité d’avant l’accident n’était présente chez le travailleur aux fins d’un virement au FGTR. Rien n’indiquait qu’il s’agissait d’un trouble sous-jacent ou asymptomatique qui était apparu après l’accident.
Le vice-président s’est appuyé sur le document de travail médical qui décrit de nombreux facteurs pouvant contribuer à une dermatite de contact allergique. La prédisposition génétique est l’un des nombreux facteurs, et le plus important est une lésion relevant d’un traumatisme ou d’une irritation au niveau du point de contact avec l’allergène potentiel. Le document de travail médical traite également des facteurs endogènes (internes) qui peuvent rendre une personne plus susceptible de contracter une dermatite de contact allergique. Or, le document n’établit pas de lien de causalité clair entre une personne atopique qui souffre d’asthme, par exemple, et la susceptibilité de présenter des allergènes sur la peau.
Les évaluations médicales et les rapports de suivi du travailleur en 2019 indiquaient clairement des résultats positifs aux tests de réaction allergique aux particules en suspension dans l’air en milieu de travail, ainsi que son rétablissement à un état asymptomatique lorsqu’il occupait un nouveau poste. Ces constatations permettaient de démontrer la source professionnelle de la dermatite de contact allergique du travailleur, sans examiner la présence d’un trouble non professionnel ou préexistant. La preuve médicale n’a révélé aucun diagnostic spécifique ni aucun renseignement sur l’asthme durant l’enfance ou l’état atopique du travailleur en tant que facteur ayant contribué à l’apparition ou à la prolongation de la dermatite.