Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1052 22
2023-12-07
G. Dee (FT)
  • Politiques de la Commission (renvoi pour examen)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (genou)

Cette décision définitive a été rendue à la suite de la décision provisoire n° 1052/22I. Dans la décision provisoire, le vice-président a examiné un certain nombre de questions concernant le droit du travailleur à une indemnité pour perte non financière et a reporté la décision définitive sur d’autres questions impliquant aussi le droit à une indemnité pour PNF, en vue d’un renvoi à la Commission en vertu de l’article 126 de la Loi de 1997. Le renvoi à la politique portait sur le manque de conformité du document n° 18-05-03 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la Commission, intitulé « Détermination du degré de déficience permanente », conformément aux exigences de l’article 47 de la Loi de 1997 qui régissent la façon dont les évaluations médicales de la PNF doivent être effectuées. Plus précisément, la politique ne traitait pas de l’exigence de la Loi de 1997 selon laquelle les évaluations médicales de la PNF doivent être effectuées par un médecin, à partir d’un tableau tenu par la Commission, choisi par le travailleur.

Par la suite, le 29 septembre 2023, la Commission a émis une version modifiée du document n° 18-05-03 du MPO, qui modifiait non seulement la façon dont les rapports des examens médicaux sont fournis aux employeurs, mais qui rétablissait aussi la capacité des travailleurs subissant des évaluations médicales de la PNF de choisir parmi une liste de médecins tenue à jour par la Commission. Les problèmes soulevés dans la décision provisoire avaient été réglés par les modifications apportées. Le travailleur pouvait alors subir une évaluation médicale afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour évaluer adéquatement sa perte d’amplitude des mouvements à la cheville gauche.
Le vice-président a aussi refusé l’observation de la Commission selon laquelle une réponse au renvoi de la politique n’était pas requise dans les circonstances de l’appel. Le Tribunal a le pouvoir d’infirmer les décisions de la Commission, en vertu de sa compétence exclusive, afin de statuer sur les appels en vertu de l’article 123 de la Loi de 1997. La décision d’ordonner l’évaluation médicale du travailleur par le Tribunal dans la décision provisoire dépassait le pouvoir de la Commission de l’annuler ou de l’ignorer (voir la décision n° 1643/18R). Aux termes de l’article 126 de la Loi de 1997, le Tribunal peut indiquer ses inquiétudes à la Commission concernant la conformité d’une politique avec la Loi de 1997 et y inclure ses motifs à l’appui de ces inquiétudes. Les exigences en matière de procédures prévues à l’article 47 de la Loi de 1997 prévoient le droit de participation des parties dans le processus d’évaluation de la PNF, ce qui n’est pas indiqué dans la version du document n° 18-05-03 du MPO antérieure à la version révisée. La Loi de 1997 n’autorise pas la Commission à exiger l’application des dispositions de politiques que le Tribunal juge illégales, à moins que la Commission n’infirme la décision du Tribunal au sujet de la non-conformité de la politique en vertu de son pouvoir de donner au Tribunal une directive écrite motivée aux termes du paragraphe 126 (8).
Comme le Tribunal a conclu que la politique n’était pas conforme à la Loi de 1997, il fallait respecter les exigences du paragraphe 126 (4) de la Loi de 1997 qui ordonnent le renvoi d’une politique. En vertu du paragraphe 126 (4) de la Loi de 1997, c’est le Tribunal qui détermine le renvoi d’une politique à la Commission pour examen. Une fois que le Tribunal a effectué le renvoi, la Commission est tenue de fournir des directives au sujet du renvoi. De plus, c’est la politique qui est renvoyée à la Commission pour examen, et non l’objet de l’appel examiné par le Tribunal, car il relève de la compétence exclusive du Tribunal en vertu de l’article 123 de la Loi de 1997. De plus, le pouvoir de la CSPAAT de fournir des « directives » en vertu du paragraphe 126 (8) de la Loi de 1997 se limite à « la question soulevée dans le renvoi fait par le Tribunal ». La capacité du Tribunal à soumettre un renvoi à la Commission et à recevoir des directives sur les dispositions de ses politiques constitue un contrôle prévu par la loi des multiples pouvoirs exceptionnels de la Commission. L’exigence de la Commission de répondre à un renvoi est donc de nature impérative et non discrétionnaire.