Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 790 23
2023-12-19
K. Iima - S. Sahay - M. Tzaferis
  • Agression sexuelle
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels avait conclu qu’elle n’avait pas droit à des prestations pour stress traumatique par suite d’une agression sexuelle subie en mai 2017.

L’appel a été accueilli.
Le règlement de cette question dépendait de la question de savoir si l’incident « était survenu du fait et en cours de l’emploi » de la travailleuse aux termes du document n° 15-03-02 du MPO. La travailleuse était policière depuis 2001. En novembre 2017, la travailleuse avait signalé à son employeur qu’elle avait été agressée sexuellement par un inspecteur le 11 mai 2017 lors d’une fête de départ à la retraite pour un collègue de travail. Conformément à la politique, il était évident que la travailleuse avait eu une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu. L’incident survenu en mai 2017 était objectivement traumatisant et il avait contribué de façon importante au diagnostic fondé sur le DSM de la travailleuse, soit un trouble dépressif majeur avec détresse anxieuse. De plus, l’événement traumatisant était survenu du fait et au cours de l’emploi de la travailleuse.
Le document n° 15-02-02 du MPO, « Accident survenu au cours de l’emploi », indique que, pour déterminer si une lésion corporelle accidentelle s’est produite au cours de l’emploi, le décideur applique les critères du lieu, du moment et de l’activité. Étant donné que les critères du lieu et du moment ne s’appliquaient pas en l’espèce, le comité était d’accord avec les observations du BCJT selon lesquelles le document n° 15-02-02 du MPO comporte un langage général et inclusif concernant la portée de l’examen du lien avec le travail. Par conséquent, il était approprié de se concentrer sur l’activité de la travailleuse et de tenir compte en général des circonstances dans lesquelles l’incident s’est produit. Le comité a tenu compte de la relation de la travailleuse avec le collègue, et il a examiné la question de savoir si cette relation était principalement personnelle, sociale ou reliée au travail, et si l’activité était raisonnablement liée à son emploi.
Le comité a conclu que la relation de la travailleuse était uniquement reliée au travail et qu’elle n’avait aucune relation personnelle ou sociale avec lui en dehors du travail. Le comité a déduit que la fête était un événement approuvé par le travail parce qu’il avait été tenu afin d’honorer les services du policier retraité, comme le démontrait la plaque officielle présentée au policier durant la fête. De plus, l’événement avait été affiché en ligne sur un bulletin au travail et avait été tenu dans un endroit près de la division, où les policiers se réunissaient régulièrement. Le comité a conclu que l’événement traumatisant était survenu du fait et au cours de l’emploi de la travailleuse, car il était inextricablement lié à son emploi de policière. La travailleuse était connue du policier dans le cadre de son emploi au sein de la même division seulement, et l’agression sexuelle avait eu lieu lors d’une fête de départ à la retraite pour un collègue de travail, et ce, près des lieux de travail où les policiers se réussissaient souvent. De plus, le comité a conclu qu’il existait un lien avec l’emploi, aux motifs que la personne a fait l’objet d’une enquête et qu’elle avait été reconnue coupable d’une conduite déshonorante en vertu de la Loi sur les services policiers et des directives internes de l’employeur, et qu’elle avait ensuite fait l’objet de mesures disciplinaires auprès de l’employeur.