Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 49 23 I
2023-01-23
G. Dee (FT) - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Audition (orale)
  • Détermination des questions à examiner
  • Compétence du Tribunal
  • Procédure (décision provisoire)
  • Conseiller juridique du Tribunal
  • Rapport médical (document de travail médical du Tribunal)
  • Procédure (dossier de cas) (contenu)
  • Procédure (question liée à la Charte des droits)
  • Assignation (expert)

Dans cette décision provisoire de procédure, le comité a conclu qu’il n’y avait rien d’inapproprié concernant la décision du Tribunal d’inclure un document de travail médical au dossier d’appel, que le travailleur ait accepté ou non son ajout. Le comité a noté que l’objectif d’ajouter des documents au dossier n’est pas d’aider ni de s’opposer à une partie en particulier, mais bien d’accroître la disponibilité des éléments de preuve pertinents aux parties et aux comités lors de l’instruction afin de rendre des décisions de meilleure qualité. Les documents de travail médicaux sont considérés comme une preuve de nature générale que les parties aux appels sont libres de contester en fournissant d’autres preuves ou observations.

De plus, le comité a rejeté la demande du travailleur de délivrer une assignation à comparaître aux employés de la Commission et du Tribunal d’appel, ainsi qu’aux auteurs du document de travail médical au dossier. Le comité a indiqué que la jurisprudence du Tribunal ne juge pas nécessaire de délivrer des assignations à comparaître à ces individus spécifiés afin de rendre une décision sur le fond d’un appel. En l’espèce, rien n’indiquait qu’il fallait s’écarter de cette approche. De plus, la directive de pratique du Tribunal sur la preuve d’expert prévoit ce qui suit : « 5.2 Les témoignages oraux de témoins experts sont extrêmement rares au Tribunal. Le Tribunal n’entend pas les témoignages de témoins experts. Il lui suffit généralement d’obtenir un rapport écrit ».