Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1532 22
2023-02-10
L. Petrykowski
  • Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement
  • Droit d’intenter une action (négligence grave)

Dans cette requête relative au droit d’action, la question en litige entre les parties était celle de savoir si l’exception prévue au paragraphe 28 (4) de la Loi de 1997 pouvait s’appliquer à l’action civile des parties intimées et de quelles façons. Le demandeur était un travailleur au service d’un employeur mentionné à l’annexe 1 en cours d’emploi au moment de la lésion subie le 4 février 2019. Le demandeur s’était rendu sur les lieux du requérant pour prendre possession d’une nacelle élévatrice Genie (plateforme de travail surélevée) comme équipement de location, mais il a glissé et a subi des lésions à l’extérieur du bâtiment qui abritait cet équipement de location.

La requête a été accueillie. L’exception prévue au paragraphe 28 (4) ne s’appliquait pas. La Loi de 1997 supprimait le droit d’action des parties intimées contre le requérant.
Le paragraphe 28 (4) de la Loi de 1997 prévoit une exception à la suppression du droit d’action lorsqu’un employeur fournit un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement, par location ou achat, sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement. Le représentant du requérant a soutenu qu’il doit y avoir un problème avec l’équipement pour que l’exception s’applique (voir la décision no 3733/17). Il n’y avait pas eu de problèmes de fonctionnement de l’équipement en l’espèce. De plus, la loi indique clairement que la nacelle élévatrice devait faire partie du lien de causalité de la lésion pour que l’exception s’applique. Dans la décision no 1307/13R, on exige un lien entre l’équipement fourni par l’employeur et la cause de l’action civile.
Pour pouvoir appliquer le paragraphe 28 (4) de la Loi de 1997, il faut examiner le contexte général de l’article 28 de la Loi de 1997, surtout que l’exception fait précisément référence au paragraphe 28 (1). Le paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997 concernant la suppression du droit d’action précise que celle-ci doit être faite « à l’égard d’une lésion que le travailleur a subie ». Par conséquent, il doit y avoir un lien important entre la fourniture d’équipement aux termes du paragraphe 28 (4) et la « lésion du travailleur » pour que l’exception s’applique. La nacelle élévatrice n’avait pas fait partie intégrante du processus de lésions en l’espèce. C’était plutôt les conditions de neige et de glace à l’extérieur du bâtiment qui avait causé l’accident du travail du demandeur. Le vice-président a estimé que ces circonstances n’avaient aucun lien avec la fourniture d’équipement par le requérant.