Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1520 22
2023-02-24
K. Jepson
  • Procédure (observations) (observations écrites)
  • Soins de santé (accessoires ou appareils) (lit d’hôpital)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit au remboursement du coût d’un lit orthopédique. L’indemnité pour PNF pour déficience globale du travailleur était de 58 %.

L’appel a été accueilli.
Suit un extrait de l’article 50 de la Loi d’avant 1997 : « 50. (1) Le travailleur qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie [peut] a) recevoir les soins médicaux qui peuvent être nécessaires du fait de la lésion […] ». Le document no 17-01-02 du MPO, Admissibilité aux soins de santé, a aussi été appliqué. Comme il est indiqué dans la décision no 254/14, le Tribunal accorde généralement le droit à des prestations de soins de santé pour des appareils médicaux lorsque la preuve médicale permet de corroborer la demande, et il rejette généralement ce droit lorsque la preuve est insuffisante pour démontrer que les appareils de soins de santé sont nécessaires. Le document no 17-06-03 du MPO, Appareils de soutien à l’autonomie, aborde les lits orthopédiques. Il définit un « travailleur atteint d’une déficience grave » comme un travailleur ayant une indemnité pour PNF combinée totale de 60 % ou plus. La politique prévoit cinq critères d’admissibilité pour déterminer si le remboursement d’un appareil est approprié et au moins un des critères énumérés doit être respecté.
Le vice-président a précisé que le trouble en cause concernait le bas du dos du travailleur, qui avait été évalué à 40 %. La preuve médicale permettait d’établir que le travailleur ne dormait pas suffisamment. Le vice-président a reconnu que le lit orthopédique faisait partie des soins de santé nécessaires pour la lésion au bas du dos du travailleur au sens de l’article 50 de la Loi d’avant 1997. Le lit remplissait au moins un des critères définis dans la politique : prévenir des problèmes de santé futurs attribuables à la lésion reliée au travail. Il était raisonnable d’en déduire que le manque de sommeil chronique du travailleur pourrait entraîner des problèmes de santé futurs.
Suit la conclusion de la vice-présidente dans la décision no 254/14 : « […] Conformément au document no 17-06-03, la Commission peut fournir un lit d’hôpital au travailleur si la lésion qu’il a subie exige une mobilisation fréquente et qu’une telle mobilisation est impossible sans aide mécanique ». Bien que ce cas concernait la Loi de 1997, le même principe s’appliquerait aux termes de la Loi d’avant 1997 : Les conditions médicales énumérées dans la politique exigeant un lit d’hôpital ne constituent pas une liste complète des cas où un lit d’hôpital peut constituer des soins de santé appropriés et nécessaires. Par conséquent, le vice-président a conclu que le lit orthopédique était un appareil de soins de santé nécessaire relativement au trouble lombaire du travailleur.