Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1415 22
2022-11-21
A. Patterson - M. Trudeau - M. Tzaferis
  • Emploi disponible (offre d’emploi provenant de l’employeur au moment de l’accident)
  • Rengagement (obligation de rengagement)
  • Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
  • Retour au travail rapide et sécuritaire [RTRS] (collaboration) (employeur)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)

Les questions en appel étaient les suivantes : a) le droit à des prestations pour PG pour la période du 17 octobre au 15 novembre 2017 ; b) la question de savoir si l’employeur avait manqué à ses obligations de collaboration au RTRS ; c) la question de savoir si l’employeur avait manqué à ses obligations de rengagement envers le travailleur.

L’appel a été accueilli en partie.
Le comité a estimé, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur au moment de l’accident n’avait pas de travail modifié approprié à offrir. Le travailleur avait subi une perte de gains liée à sa lésion indemnisable à l’épaule droite. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pour la période du 17 octobre au 15 novembre 2017, moins les heures payées pendant cette période, selon le relevé d’emploi.
Le comité a conclu que l’employeur au moment de l’accident n’avait pas négligé de collaborer au retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS). Il a noté que les deux parties du lieu de travail avaient communiqué entre elles. Or, le comité a reconnu que leur communication n’avait pas été efficace : l’employeur n’avait pas identifié de tâches appropriées particulières, mais il avait demandé au travailleur de les adapter lui-même. Quant au travailleur, il n’a pas communiqué son mécontentement à l’employeur face aux tâches de supervision qu’il s’était lui-même assigné. En l’absence d’une objection de la part du travailleur, l’employeur avait des motifs raisonnables de croire que le travailleur avait identifié un travail approprié par lui-même, qu’il les accomplissait lui-même, et qu’il n’avait pas subi de perte de gains.
Le comité a aussi estimé que l’employeur au moment de l’accident n’avait pas manqué à ses obligations de rengagement envers le travailleur. Le comité a conclu que la présomption prévue dans la loi au sujet de l’existence d’un lien entre la cessation d’emploi et la lésion à l’épaule droite était réfutée (Règlement de l’Ontario 35/08). La cessation de l’emploi du travailleur était attribuable à l’interruption du seul projet que l’employeur avait en Ontario, et non à la lésion indemnisable.