Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1369 22
2023-01-20
B. Pollock
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels) (arriérés)

La question en appel concernait la date des arriérés sur l’allocation de soutien à l’autonomie (ASA). Dans la décision no 1318/21, le vice-président avait conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP), ce qui avait élevé la déficience globale à 62 % en septembre 2021.

L’appel a été accueilli. La travailleuse a obtenu des prestations pour PG totale à compter du 2 mai 2008.
Le document no 17-06-02 du MPO prévoit l’admissibilité à une ASA lorsqu’un travailleur blessé est considéré comme étant atteint d’une déficience grave, soit avec une pension d’invalidité permanente (IP) d’au moins 100 % ou à une indemnité pour perte non financière (PNF) d’au moins 60 %. L’espèce remplissait les critères. Concernant l’examen de la question relative à la date des arriérés sur l’ASA, le Tribunal a examiné le cas de la travailleuse qui était réputée atteinte d’une déficience grave en raison du degré de déficience permanente aggravé par son IATP secondaire, laquelle était apparue un certain temps après la date de la lésion physique.
Le vice-président a estimé que la date des arriérés sur l’ASA correspondait à la date à laquelle la totalité des déficiences permanentes indemnisables ayant donné lieu au droit à une ASA sont apparus. Il fallait aussi déterminer la date d’accident théorique à laquelle l’IATP secondaire, ayant entraîné l’atteinte ou le dépassement de l’indemnité pour PNF de 60 %, était apparue. Le document no 15-04-02 du MPO, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique, prévoit qu’un travailleur a droit à des prestations lorsque son diagnostic d’invalidité ou de déficience attribuable à un traumatisme psychique est rattaché à une lésion reliée au travail ou à un état pathologique qui résulte d’une lésion reliée au travail.
En l’espèce, le rapport médical permettait de démontrer que l’aide médicale reçue pour l’IATP avait d’abord été demandée par le travailleur lors d’une consultation le 2 mai 2008 où elle avait reçu son diagnostic. Par conséquent, le vice-président a conclu que la date du 2 mai 2008 était la date de l’accident théorique à laquelle la lésion psychologique, qui était la cause de la déficience grave, était apparue.