Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 953 22
2022-09-22
M. McLoughlin
  • Disponibilité pour prendre un emploi (motivation)
  • Emploi disponible (offre d’emploi provenant de l’employeur au moment de l’accident)
  • Perte de gains [PG] (retraite) (anticipée) (indemnité de départ)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Perte de gains [PG] (atténuation)

Les questions en appel étaient les suivantes : le droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du 10 novembre 2011, la reconnaissance d’une déficience permanente et le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour des troubles lombaires.

L’appel a été accueilli en partie.
Le vice-président a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la travailleuse s’était probablement rétablie de sa lésion aggravée pas plus tard que le 16 avril 2012, et qu’elle avait retrouvé l’état d’avant le 19 juillet 2011 lié à son trouble lombaire à cette date. La travailleuse n’a pas démontré qu’elle avait subi une aggravation permanente de son trouble lombaire d’avant l’accident lié au travail. Aucun avis médical n’indiquait clairement que l’accident du travail de juillet 2011 avait aggravé de façon permanente sa déficience lombaire préexistante. En conséquence, la travailleuse n’avait pas droit à une indemnité pour déficience permanente, et l’appel au sujet de cette question a été rejeté.
Par ailleurs, la travailleuse avait accepté une offre d’indemnité pour départ volontaire de son employeur le 10 novembre 2011, mais elle avait fait une demande de prestations pour PG à partir de cette date jusqu’à l’âge de 65 ans. Le vice-président a noté que l’effet de la retraite ou de la démission d’un travailleur sur son droit à des prestations pour PG en vertu de la Loi de 1997 avait déjà été examiné dans la jurisprudence du Tribunal. L’une des décisions les plus souvent citées à ce sujet est la décision no 323/10. Après avoir examiné la jurisprudence du Tribunal, le comité auteur de la décision no 323/10 a noté que les décisions passées du Tribunal au sujet de cette question pouvaient être organisées en trois catégories générales, comme suit : a) un emploi approprié (EA) durable était clairement disponible au moment de la retraite du travailleur ; b) aucun EA n’était clairement disponible au moment de la retraite du travailleur ; c) il existait une incertitude quant à la disponibilité d’un EA durable au moment de la retraite du travailleur, et il y avait des raisons de croire que la retraite du travailleur avait empêché l’employeur de proposer un EA.
Selon le vice-président, la manière dont les trois catégories de cas sont habituellement regroupées cadrait totalement avec le principe fondamental selon lequel les démissions et les retraites ne doivent pas empêcher un certain niveau de prestations pour PG, sous réserve qu’aucun EA ne soit disponible pour les travailleurs. En cas d’EA modifié disponible, la décision de démissionner ou de prendre sa retraite constitue, en substance, une décision de refuser un EA, de sorte que toute perte de gains ultérieure ne peut être considérée comme une « perte de gains par suite d’une lésion » au sens du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1997 (voir la décision no 2184/11). Le vice-président a noté que, en l’espèce, la troisième catégorie énoncée dans cette décision semblait la plus pertinente.
En se basant sur le témoignage de la travailleuse et sur la preuve médicale , le vice-président a conclu qu’elle aurait vraisemblablement été capable de continuer à accomplir les tâches modifiées qu’elle avait entreprises depuis avril 2010 et après le 10 novembre 2011, et ce, jusqu’à l’âge de 65 ans, si ces tâches avaient été mises à sa disposition après le 10 novembre 2011 et si elle n’avait pas accepté l’indemnité de départ. Le vice-président a conclu que la travailleuse n’avait pas l’intention de se retirer indéfiniment du marché du travail en novembre 2011. Le vice-président a aussi conclu que la travailleuse avait accepté l’indemnité de départ en novembre 2011 compte tenu de ses restrictions permanentes découlant de sa lésion professionnelle, et de sa conviction que les perspectives de tâches modifiées appropriées étaient incertaines. Par conséquent, il existait un lien de causalité entre la lésion aggravée indemnisable de la travailleuse et sa perte de gains consécutive au 10 novembre 2011.
Le vice-président a conclu que, au moment où elle a accepté l’indemnité de départ le 10 novembre 2011, la travailleuse présentait encore une déficience liée au travail qui ne s’était pas résorbée, et qu’aucun EA n’avait été offert. La travailleuse avait également déployé tous les efforts raisonnables pour trouver un EA. Le vice-président a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG de 100 % pendant la période du 10 novembre 2011 au 16 avril 2012, moins les gains perçus pour cette même période. Le vice-président a également approuvé et adopté l’analyse utilisée dans la majeure partie des décisions du Tribunal stipulant que les indemnités de départ ou de licenciement ne constituent pas des gains d’après la lésion liée à l’emploi (par exemple, voir la décision no 1159/21). Par conséquent, ce montant n’a pas été déduit des prestations pour PG totale auxquelles la travailleuse avait droit.