Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 787 22
2022-12-13
L. Gehrke - S. Sahay - S. Roth
  • Base salariale (partage d'emploi)
  • Perte non financière {PNF} (calcul)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Base salariale (long terme)
  • Base salariale (gains moyens hebdomadaires) (période de douze mois ou moins)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (emploi permanent) (changement du profil d’emploi)

Les questions en appel étaient : a) le montant de l’indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour stress traumatique ; b) la base salariale de la travailleuse à partir du 17 mai 2013, en fonction d’un salaire horaire de 42,29 $ à raison de 20 heures de travail par semaine. De plus, la représentante de la travailleuse a déposé un avis de question constitutionnelle.

L’appel a été accueilli. Il n’a pas été nécessaire de traiter les questions constitutionnelles soulevées.
La preuve avait démontré qu’après une tentative de retour au travail, l’état de la travailleuse s’était détérioré et il est devenu évident que celle-ci était incapable de retourner travailler. Le comité a estimé que la travailleuse se situait au niveau moyen à élevé de l’échelle de déficience moyenne. Son indemnité pour PNF a donc été portée à 35 %.
De plus, aux termes du paragraphe 53 (3) concernant le droit à un nouveau calcul de la base salariale, la Commission calcule à nouveau le montant des gains moyens du travailleur si elle détermine qu’il ne serait pas équitable de continuer les versements en se fondant sur la détermination faite aux termes du paragraphe 53 (1). La période applicable au nouveau calcul est limitée aux 12 mois précédant la lésion ou une période inférieure et peut être raccourcie en cas de changement dans le profil d’emploi. Selon la politique de la Commission, le changement du profil d’emploi s’entend d’un changement qui est suffisamment important pour qu’il ne soit pas tenu compte de la période précédant ce changement dans la détermination des gains moyens à long terme (voir la décision no 1171/18).
Le comité a estimé que la travailleuse avait été embauchée par l’employeur à titre d’employée permanente à temps plein. Son profil d’emploi n’avait pas changé en raison de sa participation au programme de partage d’emploi. Ainsi, il n’y avait pas eu de changement du profil d’emploi de la travailleuse. Le comité a conclu qu’un nouveau calcul de la base salariale à long terme de la travailleuse était nécessaire pour assurer l’équité en l’espèce. Aux termes du document no 18-02-03 du MPO, les périodes sans gains qui ne font pas partie du profil d’emploi du travailleur sont exclues de la période visée par le nouveau calcul, ce qui justifiait l’exclusion des périodes sans gains de la travailleuse pendant la période d’un an visée par le nouveau calcul. Les périodes sans gains pendant sa participation au programme étaient analogues à son congé sans solde, car elle y participait pour prendre soin de ses jeunes enfants. Les congés parentaux et les congés sans solde constituent des circonstances exceptionnelles aux termes du document no 18-02-03 du MPO. Le comité a donc conclu que le profil des gains moyens à long terme de la travailleuse devait être calculé en fonction des gains durant l’année précédant l’accident, mais que la période de recalcul devait être raccourcie de six mois pour tenir compte des jours de congé sans solde dans le cadre du programme de partage d’emploi.