Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 753 22
2022-06-14
R. Horne
  • Disponibilité pour prendre un emploi (autorisation d’un médecin)
  • Récidives (lésion indemnisable) (genou)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)

En l’espèce, le travailleur demandait des prestations pour PG pour huit périodes distinctes d’interruption de travail. Le travailleur a soutenu que, lors de ces journées en question, il avait souffert d’une exacerbation sévère de ses troubles au genou droit et qu’il était incapable de travailler en raison de ses symptômes accrus.

L’appel a été accueilli en partie.
Le vice-président a conclu que, parmi ces huit périodes de congé, les troubles du travailleur étaient temporairement plus graves que le degré de PNF de sa déficience permanente et qu’il avait droit à des prestations pour PG pour sept de ces périodes. Aucune autorisation clinique pour le congé du 1er décembre 2017 ne se trouvait au dossier. Le travailleur n’avait donc pas droit à des prestations pour PG pour cette journée de congé. Le vice-président a noté que, selon le document no 11-02-02 du MPO, Demandes de prestations pour interruption de travail, l’interruption de travail doit être autorisée pour pouvoir ouvrir droit à des prestations pour perte de salaire.
Le vice-président a souligné que, selon le document no 15-02-05 du MPO, Récidives, le droit à une indemnité pour une récidive peut être reconnu si on établit la présence d’une détérioration importante. Il a mis l’accent sur le fait que la politique n’empêche pas la reconnaissance des prestations pour une journée de congé occasionnelle seulement. Donc, si la preuve permet d’établir une détérioration importante, soit par un changement au niveau des constatations cliniques, ou en remplissant les autres facteurs indiquant une détérioration importante dans la politique, le travailleur pourrait toujours y être admissible, peu importe la période de congé.
De plus, pour établir la présence d’une détérioration importante, il est souvent utile de comparer les constatations cliniques et physiques au moment de la récidive, et ceux observés au moment de la détermination de la PNF ou à l’atteinte du rétablissement maximal. En l’espèce, le vice-président a examiné la preuve d’un changement marqué dans les constatations cliniques du travailleur, comme énoncé dans le document no 15-02-05 du MPO.
De plus, le commissaire aux appels avait admis que le travailleur avait souffert d’une exacerbation sévère temporaire de ses troubles au genou droit nécessitant l’utilisation occasionnelle de Percocet et ayant entraîné la diminution de l’amplitude des mouvements qui s’était résorbée après quelques jours. Le commissaire aux appels a indiqué qu’il fallait s’attendre de voir ces exacerbations temporaires et que celles-ci ne constituaient pas une détérioration importante. Or, selon le vice-président, la présence d’exacerbations sévère et les constatations cliniques lors de ceux-ci démontraient que son état était plus grave que le degré de PNF de base. Ainsi, pour les périodes de congé marquées par ces exacerbations, il se pouvait que le travailleur ait souffert d’une détérioration importante.
Le vice-président a aussi souligné que le document no 15-02-05 du MPO énonce d’autres facteurs à déterminer, autre qu’un changement au niveau des constatations cliniques, pour établir une détérioration importante. Parmi ces facteurs, mentionnons : un changement de traitement, un changement au niveau de la capacité à accomplir un travail et un changement au niveau des capacités fonctionnelles. La preuve médicale indiquait que le travailleur avait subi de nombreux changements au niveau de son travail pour limiter les exacerbations. De plus, pendant ces périodes d’exacerbations sévères, le travailleur avait subi des privations de sommeil et devait utiliser une canne ou des meubles pour aider sa déambulation. Le vice-président a conclu que ces facteurs constituaient un changement démontrable au niveau des capacités fonctionnelles. Il a aussi conclu qu’il existait des éléments de preuve non cliniques établissant une détérioration importante en l’espèce.