Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 716 22 I
2022-05-19
N. Perryman
  • Ajournement (utilisation d'éléments de preuve)
  • Règle des trois semaines (documents)

Le 25 mars 2022, environ une semaine avant la date d’audience prévue le 6 avril 2022, le représentant de l’employeur a demandé l’ajournement de l’audience.

La demande d’ajournement a été accueillie.
En guise de contexte, le 16 mars 2022, la représentante de la travailleuse avait transmis un envoi de 179 pages comprenant des notes cliniques comprenant des ratures. Dans une lettre subséquente datée du 17 mars 2022, le représentant de l’employeur a soutenu que le Tribunal était responsable de déterminer quel document était pertinent, et que le fait de raturer les notes cliniques était inapproprié. Le représentant de l’employeur a aussi demandé une copie claire des documents médicaux du 17 mars 2022 sans raturer les notes cliniques.
Le 25 mars 2022, le représentant de l’employeur a demandé l’ajournement de l’audience. Il a soutenu que les observations de 179 pages de nouveaux éléments de preuve ne respectaient pas les règles de divulgation du Tribunal et que l’exception relative au dépôt de preuve aussitôt que possible n’était pas applicable. Qui plus est, certains documents étaient dupliqués et leur triage nécessiterait des ressources importantes. Le représentant de l’employeur a soutenu qu’il avait préparé ces documents en fonction des représentations de la travailleuse et de la preuve au dossier. En particulier, il s’est fié à la Confirmation d’appel (formulaire CA), laquelle indiquait qu’aucun autre renseignement ne serait fourni. La représentante de la travailleuse s’est opposée à la demande d’ajournement au motif que les documents avaient été soumis presque immédiatement après les avoir reçus.
Le comité a estimé qu’un ajournement était nécessaire pour assurer une audience équitable en l’espèce. Il a conclu que le dépôt d’un nombre important de nouveaux éléments de preuve juste avant la date de l’audience faisait préjudice à l’employeur et nuisait à la capacité du Tribunal à remplir son mandat.
Le Tribunal a noté que la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines indiquait implicitement que les parties avaient déjà fourni toute la preuve nécessaire avec leur formulaire CA. Ainsi, il est présumé que tout renseignement soumis après le dépôt du formulaire CA au Tribunal est seulement devenu disponible après ce dépôt. On s’attend donc clairement à ce que toute preuve documentaire disponible sur laquelle les parties souhaitent se fier à l’audience soit soumise avec le formulaire CA. Le comité a ajouté que la généreuse période de 24 mois que les appelants ont pour soumettre leur formulaire CA témoigne aussi de cette exigence. Le comité a noté que la divulgation de preuve jusqu’à trois semaines avant l’audience est possible. Or, selon la décision no 48/21I, il est possible de le faire dans la mesure où les parties ont déjà respecté leurs obligations en matière de divulgation lors du dépôt de leur formulaire CA. Le comité auteur de la décision no 48/21I a donc conclu que la capacité d’une partie à déposer des éléments de preuve conformément à la règle des trois semaines dépend du respect de ses obligations à l’égard du formulaire CA.
Le comité a noté que la représentante de la travailleuse n’avait pas exprimé son intention de fournir d’autres documents en sa possession ou en cours de préparation avant l’audience. Son intention n’était pas non plus reflétée dans le formulaire CA ni la lettre de certification. Rien n’expliquait non plus pourquoi la représentante de la travailleuse n’avait pas obtenu les documents médicaux plus tôt. Au final, cette démarche ne cadrait pas avec les règles et les procédures du Tribunal aux termes de l’article 131 de la Loi de 1997. Le comité a déclaré que le dépôt tardif de documents avait un effet défavorable sur l’équité de l’instance au Tribunal et sa capacité à remplir son mandat. Bien que les documents aient été envoyés dans les délais prévus dans la directive de procédure, le comité a estimé que cette règle n’était pas destinée à être utilisée de cette manière en l’espèce. Le représentant de l’employeur n’aurait pas eu assez de temps d’examiner efficacement les nouveaux documents ni d’identifier les documents dupliqués.
Le comité a conclu que l’ajournement était nécessaire dans de telles circonstances. Il a estimé que les documents volumineux soumis ne cadraient pas avec l’intention et l’objectif des directives de procédure du Tribunal, et que ceux-ci avaient entraîné un préjudice pour l’employeur, auquel on ne pouvait remédier qu’en ajournant l’audience. La représentante de la travailleuse a aussi reçu l’ordre de transmettre une copie complète et claire des documents médicaux en identifiant les numéros de page des documents dupliqués dans les deux semaines suivant la réception du nouvel addenda.