Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 388 22
2022-03-23
K. Jepson
  • Disponibilité pour prendre un emploi (autorisation d’un médecin)
  • Incapacité (travail répétitif)
  • Perte de gains [PG] (coopération)
  • Tendinite (main)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)

La travailleuse avait reçu une indemnité pour ses lésions aux tissus mous à la main droite et au poignet à titre d’incapacité. Elle avait reçu un diagnostic de tendinite et de ténosynovite. La travailleuse avait refusé d’accomplir des tâches modifiées à deux occasions à l’hôpital où elle travaillait. Elle a interjeté appel de la décision dans laquelle la Commission avait refusé de reconnaître le droit à des prestations pour PG pour ces deux périodes.

Parmi les raisons pour laquelle la travailleuse a refusé d’accomplir des tâches modifiées, mentionnons ses inquiétudes par rapport : à sa douleur en travaillant ; aux protocoles relatifs à la COVID-19 ; à sa capacité à porter l’équipement de protection personnelle ; à ses symptômes de somnolence et d’étourdissement en raison de ses analgésiques. La travailleuse a aussi indiqué que les heures d’opération du train avaient été réduites en raison de la pandémie de COVID-19.
Le vice-président s’est demandé si les médecins de la travailleuse étaient au courant de ces tâches modifiées et en quoi elles consistaient. Rien n’indiquait que c’était le cas et le témoignage de la travailleuse n’était pas cohérent à ce sujet. Le vice-président a noté que la travailleuse aurait simplement pu montrer les offres d’emploi écrites à ses médecins. Il était donc enclin à conclure que les recommandations des médecins au sujet d’un retour au travail étaient moins convaincantes en raison du manque de connaissance au sujet des possibilités d’adaptation. Le comité a noté que la travailleuse n’avait pas fait part de ses inquiétudes à son employeur, lequel lui avait expressément offert la possibilité de discuter d’autres mesures d’adaptation de rechange. Qui plus est, aucun document médical n’existait à l’appui de ses objections d’accomplir un travail modifié, lesquelles étaient en partie basées sur des spéculations et un raisonnement subjectif. Le vice-président a aussi noté que la travailleuse n’avait pas fourni d’éléments de preuve indépendants au sujet de l’horaire du train ni expliqué comment la réduction des heures l’empêcherait de se rendre au travail et de retourner à la maison.
Selon la prépondérance de la preuve, le vice-président a estimé que les tâches modifiées offertes étaient, du moins à première vue, appropriées compte tenu des restrictions médicales de la travailleuse. La documentation médicale ne démontrait pas de façon convaincante que la travailleuse ne pouvait pas, pour le moins, tenter d’accomplir un travail modifié. Au final, la travailleuse a reçu des prestations pour PG totale pour la première offre emploi étant donné que le vice-président a reconnu qu’elle avait besoin de temps pour passer des évaluations médicales et obtenir des recommandations au sujet de son retour à un travail modifié. Par contre, pour ce qui est de la deuxième offre d’emploi, le vice-président a noté que la travailleuse aurait amplement été en mesure d’essayer d’accomplir des tâches modifiées. La travailleuse n’avait donc pas droit à des prestations pour PG pour cette période.