Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 308 22
2022-07-07
K. Jepson
  • Bien-fondé et équité
  • Perte de gains [PG] (gains réputés)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)
  • Base salariale (travail à la commission)

La question en appel était celle de savoir si les prestations pour perte de gains (PG) à compter du 3 août 2018, date du dernier réexamen des prestations pour PG, étaient adéquates.

L’appel a été rejeté.
Dans la décision no 447/20, le vice-président avait conclu que l’EA d’agent immobilier était approprié pour le travailleur. Dans cette décision, le vice-président a aussi conclu que les prestations pour PG du travailleur au moment du dernier réexamen des prestations à compter du 3 août 2018 étaient adéquates selon l’EA. En se basant sur l’EA d’agent immobilier au dernier réexamen, la Commission a utilisé le revenu annuel médian d’un agent immobilier dans la région du travailleur, soit 51 103,00 $. Il s’agissait de la capacité de gains réputée du travailleur. Ses prestations pour PG à compter du 3 août 2018 jusqu’à l’âge de 65 ans devaient être calculées en fonction de cette capacité de gains. On avait estimé que cet EA faisait partie de la catégorie des entrepreneurs indépendants et non de celle des employés.
Le travailleur a interjeté appel de cette décision. Il a soutenu que le revenu annuel des agents immobiliers ne représentait pas sa capacité de gains réels comme agent immobilier et que celle-ci était considérablement inférieure.
Le vice-président a noté que l’alinéa 43 (2) b) de la Loi de 1997 stipule que les prestations pour PG sont basées sur la différence entre les gains d’avant la lésion d’un travailleur et les « gains moyens nets qu’il touche ou qu’il est en mesure de toucher dans un emploi approprié et disponible. ». Le vice-président a ensuite estimé qu’aucune preuve ne permettait d’établir que les restrictions lombaires du travailleur auraient eu une incidence importante sur sa capacité de gains. En particulier, pour l’une des années déclarées (2015), le travailleur avait surpassé considérablement ces gains médians avec un revenu annuel de 86 345 $. Le vice-président a donc déduit que le travailleur était apte à gagner le salaire médian ou plus. Il a reconnu que le revenu de ce type de travail à la commission était variable. Or, il n’existait aucun lien de causalité entre la lésion au bas du dos du travailleur et son incapacité à gagner le salaire médian pour certaines autres années (2013, 2014 et 2016), ni pour les années après le dernier réexamen des prestations pour PG.
De plus, le vice-président a noté que le principe d’utiliser les « gains réels » de l’EA au dernier réexamen ne visait pas ce type de revenu autonome très variable à la commission. Il a aussi noté que la section de la politique s’appliquait aux circonstances dans lesquelles le travailleur occupe un EA dont le revenu est fixe, régulier et généralement stable. En l’espèce, l’EA était donc un cas exceptionnel : un revenu à la commission seulement, dont le secteur est connu pour être très instable, la commission est obtenue sur des biens de grande valeur (maison ou propriété) et les transactions sont relativement rares par année (tel que déterminé). Le vice-président a aussi reconnu que cette variabilité pouvait être perturbée par une multitude de facteurs, notamment, sans s’y limiter, les facteurs économiques changeants, les heures de travail, les efforts, la chance et le hasard. Aucun de ces facteurs ne s’applique aux emplois à revenu fixe.
Le vice-président a ensuite fait référence à l’application de la politique sur le bien-fondé et l’équité (document no 11-01-03 du MPO). Au sujet de la politique sur le dernier réexamen des prestations pour PG, le vice-président a conclu que les circonstances en l’espèce constituaient une telle exception. Il a noté que l’application de la section de la politique qui prévoit l’utilisation les gains réels de l’EA au dernier réexamen des prestations ne produirait pas le résultat prévu par la politique. Le vice-président a souligné que ce principe ne visait pas les circonstances d’un cas comme celui-ci ni pour ce type d’EA en particulier.
Le vice-président a noté que toute politique au sujet des gains provenant d’un revenu à la commission ou à la pièce au moment du dernier réexamen des prestations pour PG n’avait pas été incluse. La Commission avait utilisé le revenu annuel médian des agents immobiliers de la région du travailleur. Il s’agissait d’une démarche équitable et raisonnable en fonction des circonstances. Comme l’a correctement indiqué le commissaire aux appels, le travailleur avait de l’expérience comme agent immobilier et il avait plusieurs années devant lui pour continuer de gagner de l’expérience et de faire grandir son entreprise, ce qui lui donnerait l’occasion d’atteindre ou de surpasser le revenu annuel médian. Comme indiqué, le travailleur avait déjà démontré qu’il excédait le salaire médian pour au moins une année consécutive à l’accident.
Pour ces raisons, le vice-président a conclu que la Commission avait adéquatement calculé les prestations pour PG du travailleur au dernier réexamen en utilisant le revenu annuel médian de 51 103 $ des agents immobiliers de la région.