Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 240 22 I
2023-01-10
M. Keil
  • Ajournement (observations supplémentaires)
  • Interprétation de la loi (principes d’) (interprétation large et téléologique)
  • Délai

Dans la décision datée du 21 septembre 2020, le commissaire aux appels avait conclu que la travailleuse n’avait pas respecté les dispositions transitoires relatives au dépôt d’une demande d’indemnité pour stress chronique au plus tard le 1er juillet 2018, comme l’exige le paragraphe 13.1 (2) de la Loi de 1997. La travailleuse a demandé au Tribunal de déterminer si sa demande pouvait passer à l’examen sur le fond et si elle n’était pas prescrite par la Loi de 1997.

En premier lieu, la vice-présidente a examiné la question de savoir si le délai relatif aux dispositions transitoires pouvait être prolongé. En particulier, la dernière partie du paragraphe 13.1 (5) stipule que les demandes d’indemnité doivent être déposées au plus tard le 1er juillet 2018. Quant au sens du terme « doit », la vice-présidente a convenu qu’il devait être interprété en fonction de son sens juridique, plutôt que de son sens ordinaire. Ainsi, le terme « doit » constitue une exigence contraignante, un impératif. Le comité a noté que, puisqu’aucun paragraphe ne concernait directement les conséquences du non-respect du délai, il revenait au décideur de prendre une décision. Étant donné que la Loi de 1997 est une loi corrective visant explicitement à verser des prestations aux travailleurs qui ont subi des lésions professionnelles, cette loi « devrait être interprétée de la façon la plus équitable et libérale possible pour assurer l’atteinte de ses objectifs ». Cette approche permet d’éviter les conséquences imprévues et les atteintes aux droits substantiels en raison de la finalité procédurale. La vice-présidente a décidé que, selon une interprétation contextuelle de la Loi de 1997, le terme « doit » au paragraphe 13.1 (5) était plutôt de nature directive qu’obligatoire.
Ensuite, la vice-présidente devait déterminer si le délai pouvait être prorogé et si l’appel pouvait être examiné sur le fond. Pour ce faire, il faut démontrer que des circonstances atténuantes et exceptionnelles ont entraîné le retard du dépôt. Il y avait peu de documents à ce sujet. La vice-présidente a noté que le représentant de la travailleuse voudrait peut-être aussi déposer des observations à l’appui de la prorogation du délai. Puisqu’elle a conclu que « doit » était impératif, la vice-présidente a noté qu’un cas particulier devait avoir des faits convaincants afin de proroger le délai. Une fois que ces renseignements auront été obtenus et que le représentant de la travailleuse aura déposé ses observations à l’appui de la demande de prorogation du délai, la vice-présidente rendra une décision définitive.
L’appel a été ajourné dans le but d’obtenir les renseignements nécessaires précisés dans la décision et de recevoir les observations du représentant de la travailleuse, en vue de déterminer si une telle prorogation devrait être autorisée.