Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 234 22
2022-03-03
G. Dee (FT)
  • Soins de santé (accessoires ou appareils)
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission) (question expressément confiée au Tribunal)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)

Le travailleur est décédé le 25 janvier 2019 par suite d’une leucémie myéloïde aiguë que la Commission avait reconnue comme résultant de son emploi de pompier volontaire. Au moment de son décès, le travailleur souffrait aussi d’un cancer du cerveau. La Commission avait aussi accepté que le cancer du cerveau du travailleur eût résulté de son emploi de pompier volontaire. La conjointe du travailleur a demandé le remboursement d’un certain nombre de frais engagés durant la période avant le décès de son conjoint, notamment des services d’entretien des biens, un iPad, le Wi-Fi de l’hôpital, un logiciel de réadaptation cognitive Constant Therapy et un conditionneur d’air.

Dans sa décision du 9 novembre 2020 rejetant la demande de remboursement, le commissaire aux appels avait examiné les deux dossiers d’indemnisation malgré l’absence du numéro du dossier relatif à la leucémie myéloïde aiguë sur la décision écrite.
En contestant la décision du commissaire aux appels qui avait rejeté sa demande de remboursement, la succession du travailleur avait demandé des prestations en fonction des circonstances des deux dossiers d’indemnisation. Le commissaire aux appels avait donc compétence pour examiner le droit au remboursement des coûts en fonction des circonstances des deux demandes d’indemnité, mais il n’a pas exercé sa compétence. Le vice-président a estimé qu’il serait inapproprié de renvoyer la demande de la succession au secteur opérationnel de la Commission à nouveau et ainsi potentiellement voir la décision contestée à nouveau et renvoyée à un commissaire aux appels, puis au Tribunal. En l’espèce, le vice-président a donc estimé qu’il avait compétence pour examiner le droit au remboursement des coûts engagés dans le cadre des demandes relatives au cancer du cerveau et à la leucémie myéloïde aiguë.
La demande au sujet du remboursement des coûts d’une tablette iPad est rejetée. Il n’y avait aucune preuve que l’achat d’une tablette numérique avait été recommandé par un professionnel de la santé à des fins de réadaptation. Il y avait peu d’éléments de preuve permettant de conclure que la tablette avait été utilisée à des fins de soins de santé avant les dernières semaines de vie du travailleur lors de l’achat du logiciel de réadaptation.
La demande au sujet du remboursement des coûts d’un conditionneur d’air est rejetée. Il y avait un manque de preuve établissant que l’achat d’un conditionneur d’air, dont les coûts demandés avaient été de 3 299,60 $, était nécessaire ou représentait une façon rentable de contrôler la température dans la chambre à coucher du travailleur pendant qu’il se rétablissait de son opération.
En ce qui concerne les autres dépenses découlant des déficiences indemnisables, notamment les services d’entretien des biens, le Wi-Fi de l’hôpital et le logiciel de réadaptation cognitive Constant Therapy, ceux-ci auraient été remboursables dans le cadre de l’allocation de soutien à l’autonomie. Le travailleur avait droit à une telle allocation à partir de la date de son intervention chirurgicale pour cancer du cerveau le 27 juin 2018 jusqu’à la date de son décès. Dans les sept derniers mois de sa vie, le travailleur se mourait en raison des maladies qu’il avait contractées par suite de son travail. Pendant cette période, il avait besoin de soins et il n’était plus capable d’accomplir les tâches domestiques qu’il pouvait faire avant. Peu importe la façon de tenir compte des circonstances aux fins de l’examen des prestations pour PNF futures, le travailleur était, en pratique, clairement atteint d’une déficience très grave lors de ses derniers mois de vie. Il avait donc droit à une allocation de soutien à l’autonomie à compter de la date de son opération jusqu’à son décès.
L’appel a été accueilli en partie.