Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1835 21
2022-02-08
R. Salisbury
  • Soins de santé (modification de véhicule)
  • Soins de santé (chien d'assistance)

Le 1er novembre 2014, le travailleur a subi un dur coup à la tête, au cou, au haut et au bas du dos, aux épaules, au coude droit ainsi qu’au poignet et à la main gauches quand il est tombé après avoir glissé sur une plaque de glace dans le stationnement de l'employeur. Il a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 53 % pour des troubles au cou, une myélopathie cervicale par compression, un trouble dépressif majeur, un état de stress post-traumatique et des symptômes somatiques prédominés par la douleur. Une fois cette indemnité combinée à une indemnité obtenue antérieurement dans un autre dossier, le taux de déficience global du travailleur était de 68 %.

Le travailleur interjetait appel en vue d’obtenir des prestations de soins médicaux pour l’achat d’un véhicule et l’acquisition d’un chien d’assistance.
Aucune politique de la Commission ne traite directement du droit à des prestations de soins de santé pour l’achat d’un véhicule. Dans la décision no 198/13, le Tribunal a appliqué le document no 11-01-03 (Bien-fondé et équité) et a autorisé un remboursement de 40 % compte tenu de la différence entre le coût d’acquisition du véhicule remplacement beaucoup plus gros nécessaire comparativement à celui d’un véhicule de taille normale.
Selon le vice-président, en l’espèce, il n’avait pas été établi que la situation du travailleur était exceptionnelle au point de justifier l’application de la politique sur le bien-fondé et l’équité en l’absence d’une politique prévoyant des prestations de soins de santé pour l’achat d’un véhicule pour transporter le scooter de mobilité nécessaire. Ni la Loi de 1997 ni la politique de la Commission ne prévoyait le versement de prestations de soins de santé pour l’achat d’un véhicule. En l’espèce, même s’il aurait pu utiliser une remorque pour transporter son scooter avec le véhicule qu’il possédait déjà, le travailleur soutenait que ce n’était pas la meilleure solution et que cela ne serait peut-être pas possible pendant les mois d’hiver. Il aurait sans doute été plus pratique d’acheter un véhicule plus gros que de modifier le véhicule existant, mais la situation du travailleur n’était pas assez exceptionnelle pour justifier l’application de la politique sur le bien-fondé et l’équité. La demande de prestations de soins de santé pour l’achat d’un véhicule a été rejetée.
La politique applicable à la demande de prestations de soins de santé pour l’acquisition d’un chien d’assistance était énoncée dans le document no 17-06-04, Chiens guides et chiens d’assistance. Selon la version applicable de cette politique, datée du 15 février 2013, le chien d’assistance doit être nécessaire pour accroître l’autonomie du travailleur et améliorer sa qualité de vie, et le professionnel de la santé du travailleur doit avoir recommandé le recours à tel animal.
Le dossier contenait une opinion médicale indiquant que le chien d’assistance aidait le travailleur à se contenir ainsi qu’à ressentir et à maintenir les émotions négatives qu’il devait communiquer pendant ses séances de thérapie. Le chien s’était révélé extrêmement utile à l’expérience du travailleur et à sa capacité à demeurer présent pendant les séances parfois très difficiles. Le travailleur avait droit à des prestations de soins de santé pour l’acquisition d’un chien d’assistance.
L’appel a été accueilli en partie.