Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1631 21
2022-02-15
A. Somerville - R. Ouellette - Z. Agnidis
  • Douleur chronique (compatibilité avec les constatations organiques)

La répartitrice au 911 de 48 ans avait glissé et était tombée sur de la glace dans le stationnement de l’employeur le 22 février 2013.

La travailleuse avait été indemnisée pour des entorses au haut et au bas du dos ainsi qu’au poignet et à la main gauche, pour ensuite obtenir une indemnité pour perte non financière de 15 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). La date de son rétablissement maximum avait été fixée au 18 mars 2016.
L’employeur interjetait appel au sujet du droit à indemnisation pour IADC.
Le comité a conclu que tous les critères ouvrant droit à indemnisation pour IADC étaient remplis.
Le représentant de l’employeur soutenait que la douleur au cou et à l’épaule était apparue un certain temps après l’accident et que la travailleuse n’avait pas droit à indemnisation à ce sujet. Il s’appuyait sur la décision no 3291/00. Le comité a distingué la décision no 3291/00, indiquant que la preuve établissait selon la prépondérance des probabilités que l’accident avait beaucoup contribué à la douleur à la main et au poignet et que rien d’autre n’expliquait cette douleur sur le plan organique. Dans les circonstances, même si elle ressentait aussi de la douleur au cou et à l’épaule, la travailleuse avait droit à indemnisation pour la douleur persistante à la main et au poignet liée à l’accident. À ce sujet, le comité a suivi la décision no 582/06 selon laquelle l’existence de symptômes douloureux touchant différentes régions, dont certaines non touchées dans le dossier, n’empêche pas le droit à indemnisation aux termes de la politique sur l’IADC.
L’appel de l’employeur est rejeté.