Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 641 21
2021-08-20
R. Hoare - G. Burkett - M. Ferrari
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PNF) (état pathologique préexistant)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

La travailleuse, une conductrice d’autobus, s’était fait une entorse lombaire en mai 2008. Dans une décision de réexamen datée du 30 octobre 2014, la spécialiste clinique de la PNF avait porté à 40 % son indemnité pour perte non financière (PNF) de 30 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, et elle l’avait ensuite réduite de 25 % en raison d’un état préexistant. Le commissaire aux appels avait confirmé la réduction de 25 %, mais il avait demandé un nouvel examen du taux de 40 % au niveau opérationnel. La spécialiste clinique de la PNF avait confirmé le taux de 40 % dans une décision datée de février 2015. La travailleuse interjetait appel de la réduction de 25 % pour un état préexistant.

L’appel a été accueilli.
Il fallait déterminer la politique applicable. Le document no 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente, s’appliquait aux décisions sur le taux de l’indemnité pour PNF rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, alors que le document no 18-05-05, Effet d’une déficience préexistante, s’appliquait à celles rendues avant le 1er novembre 2014.
Le comité a déterminé que la politique applicable était celle énoncée dans le document no 18-05-05, soit celle appliquée lors de l’évaluation d’octobre 2014 de la spécialiste clinique de la PNF. L’examen de février 2015 n’avait pas changé le fond de la décision du 30 octobre 2014.
La politique prévoyait la réduction du taux de l’indemnité pour PNF du travailleur présentant une déficience préexistante. La jurisprudence du Tribunal indique que « déficience préexistante » s’entend d’une déficience qui a nécessité des traitements et perturbé l’emploi. La simple existence d’un état préexistant, sous-jacent ou asymptomatique rendu manifeste, ne suffit pas pour autoriser la réduction d’une indemnité pour PNF.
La travailleuse ne présentait pas de déficience psychologique préexistante au sens de la politique. Même si la preuve indiquait qu’elle avait eu des problèmes psychologiques avant l’accident, rien n’indiquait qu’elle avait été orientée en vue de traitement ou qu’elle avait eu des interruptions de travail en raison de tels problèmes.