Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1729 18 R
2021-08-04
E. Smith
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR]
  • Risque de perte
  • Réexamen (justice naturelle)
  • Réexamen (erreur de procédure) (avis)

Dans la décision no 1729/18, le Tribunal avait annulé le droit à un virement au FGTR sans avoir avisé l’employeur du risque de perte. L’employeur a fait une demande de réexamen et a demandé l’autorisation de se désister de son appel.

La demande de réexamen a été accueillie et l’employeur s’est désisté.
Il y avait erreur de justice naturelle étant donné que l’employeur n’avait pas été avisé du risque de perte et que des observations n’avaient pas été obtenues avant l’annulation du virement précédemment accordé à la Commission.
Dans les décisions nos 3512/18R, 3227/18R et 3196/18R, le Tribunal a examiné la question du risque de perte, concluant qu’un avis n’est pas toujours requis. Cependant, la vice-présidente en l’espèce a conclu que, dans la plupart des cas, une partie a droit à un avis du risque de perte quand un comité ou vice-président détermine que des prestations accordées à la Commission sont en jeu. Même si un avis peut ne pas être nécessaire quand les circonstances entourant un cas indiquent clairement un risque de perte, il n’en va habituellement pas ainsi.
La justice naturelle exige de donner avis autant dans les appels de travailleurs que dans les appels d’employeurs, qu’ils soient instruits oralement ou par écrit. L’avis de risque de perte permet d’assurer que la partie sait à quoi elle devra répondre. La justice naturelle exige un avis explicite, à moins que la partie soit manifestement au courant du risque.
Si ce n’est de quelques décisions marginales, la jurisprudence indique que le Tribunal a pour pratique d’aviser les parties des risques de perte. Aucun courant jurisprudentiel uniforme voulant qu’il soit possible de passer outre à l’avis de risque de perte ne se dégage clairement des décisions du Tribunal. En l’absence d’une directive de procédure, il fallait appliquer les règles générales de la justice naturelle.
Selon le document Pratique et procédure de la Division des services d’appel de la Commission, l’avis de risque de perte est donné au niveau du commissaire aux appels, ce qui correspond à l’approche générale se dégageant de la jurisprudence du Tribunal. Il est raisonnable pour les parties de présumer que le Tribunal suit l’approche ressortant de sa jurisprudence et du document de pratique de la Commission.
L’expérience du représentant n’était pas pertinente à la question de l’avis. L’avis doit être assez clair pour que tout représentant sache à quoi il devra répondre. Cette exigence ne devrait pas varier d’un cas à un autre et d’un représentant à un autre.
Dans le cas des appels concernant les virements au FGTR, la référence au montant du virement au FGTR dans la lettre de certification ne constitue pas un avis de risque de perte suffisant. Compte tenu de la diversité des appels concernant des montants, la mention de « montant » dans les questions en litige n’est pas un avis suffisant pour permettre la réduction de prestations sans donner l’occasion de soumettre des observations. Les appels concernant le FGTR ne diffèrent pas suffisamment des autres appels pour que l’existence d’un risque de perte puisse être présumée à partir du libellé général de la lettre de certification.
Un avis de risque de perte peut entraîner une demande de désistement. Dans la décision no 3512/18R, le Tribunal a indiqué que cela pourrait permettre à l’appelant de se désister et de continuer à toucher des prestations auxquelles il n’a pas droit. Cependant, si la partie est autorisée à se désister, le Tribunal ne rend pas de décision sur le droit à indemnisation. Un avis provisoire de risque de perte de la part d’un vice-président ou comité n’est pas une détermination sur la question. De plus, le désistement n’est pas un droit. Un vice-président ou comité peut refuser d'autoriser un désistement s’il détermine qu’il constituerait un abus de procédure. Le processus approprié consiste à donner un avis de risque de perte, à obtenir des observations au sujet de ce risque et, s’il y a crainte d’abus de procédure, à demander des observations sur la question du désistement.
En l’espèce, l’avis avait été insuffisant pour alerter l’employeur du fait que le virement au FGTR obtenu à la Commission risquait d’être annulé sans autre avis. Une erreur administrative avait mené à la décision parce qu’un avis de risque de perte n’avait pas été donné. La décision n’expliquait pas le défaut de donner avis. Les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen étaient remplis et la décision a été rouverte. Comme elle ne soulevait aucune crainte d’abus de procédure, la demande de désistement de l’employeur a été accueillie.