Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1131 20
2020-11-23
N. Perryman
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (cannabis)

La travailleuse avait subi une lésion au bas du dos en septembre 2003. Dans la décision no 137/06, le Tribunal avait conclu qu’elle présentait une déficience permanente. La Commission lui avait alors reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière de 25 % qu’elle avait ensuite remplacée par une indemnité de 40 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique. Dans la décision no 2341/18, le Tribunal avait conclu que la travailleuse avait droit à indemnisation pour schizophrénie.

La travailleuse interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à du cannabis médical après mars 2019.
Le document no 17-01-10 du Manuel des politiques opérationnelles du 1er mars 2019 sur le cannabis médical s’applique aux achats de cannabis médical faits le 1er mars 2019 ou après cette date pour tous les accidents. La politique énoncée dans ce document s’appliquait donc à cet appel.
Les critères énoncés dans le document no 17-01-10 diffèrent de ceux établis dans les décisions antérieures du Tribunal sur le sujet. Aux termes du document no 17-01-10, le cannabis médical n’est pas un mode de traitement nécessaire, approprié ou suffisant pour la plupart des troubles médicaux en raison d’un manque de preuves solides et uniformes de son efficacité thérapeutique et des méfaits connus de la consommation de cannabis. Le droit au cannabis médical est reconnu si les sept critères prévus dans la politique sont remplis.
La travailleuse ne remplissait pas la plupart des critères.
La travailleuse n’était pas atteinte d’un trouble désigné qui avait ouvert droit à indemnisation. « Trouble désigné » s’entend de plusieurs troubles, dont la douleur neuropathique. La travailleuse soutenait qu’elle souffrait de douleur neuropathique. La vice-présidente a noté que, selon le document no 17-01-10, « douleur neuropathique » s’entend d’une douleur qui est la conséquence directe d’une lésion ou d’une maladie démontrable touchant le système somatosensoriel. La travailleuse avait droit à indemnisation seulement pour une entorse lombaire ajoutée à une discopathie dégénérative. La vice-présidente n’a trouvé aucun élément de preuve clinique de trouble neurologique compatible avec la définition de la politique.
Le premier critère n’étant pas rempli, alors qu’ils doivent tous l’être, la travailleuse n’avait pas droit au cannabis médical. La vice-présidente a néanmoins examiné les autres critères.
Il n’y avait aucun élément de preuve notable indiquant que tous les traitements conventionnels étaient inefficaces ou non tolérés. Il n’était pas clair qu’un professionnel de la santé avait été chargé d’évaluer si le cannabis médical était approprié et de surveiller sa consommation par la travailleuse. La vice-présidente n’avait pas été saisie de l’évaluation clinique comportant des constatations mesurables exigée dans la politique. Enfin, dans les cas de douleur neuropathique, les travailleurs doivent être soumis à des évaluations de référence fournissant des mesures homologuées. Le dossier ne contenait aucun élément de preuve notable de la réalisation d’une évaluation de base telle que celle envisagée dans la politique.
L’appel a été rejeté.