Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1089 20
2021-01-29
M. Keil
  • État de stress post-traumatique
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)

Le travailleur était agent de police. La Commission lui avait reconnu le droit à indemnisation pour un état de stress post-traumatique (ÉSPT) en septembre 2012 et lui avait accordé une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 % des prestations pour perte de gains (PG) totale jusqu’à sa retraite en décembre 2015, puis des prestations pour PG en fonction d’une capacité de travail à plein temps dans un emploi approprié de commis dans la vente au détail jusqu’en juin 2018. La succession du travailleur a interjeté appel au sujet du montant de l’indemnité pour PNF et des prestations pour PG après décembre 2015.

L’indemnité pour PNF pour ÉSPT relève du document no 18-05-11 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission concernant l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). La vice-présidente a toutefois noté que certains éléments de l’ÉSPT sont distincts des catégories générales d’IATP. En ce qui concerne l’IATP, la politique stipule que l’invalidité est évaluée au regard de six entités cliniques, l’une ou plusieurs de celles-ci pouvant être présentes. La symptomatologie de l’ÉSPT peut différer grandement parce qu’elle inclut des aspects non mentionnés dans ces six entités.
Quoiqu’il puisse y avoir chevauchement de symptômes entre affections psychiques, les troubles occasionnés par un ÉSPT peuvent différer de ceux cernés par la description générale de l’IATP. À l’examen du document de travail médical du Tribunal sur l’ÉSPT, la vice-présidente a entre autres noté qu’un état d’éveil accru est commun chez les personnes en ÉSPT, mais ce symptôme n’est pas expressément au nombre des symptômes des différentes catégories de déficience décrites dans la politique de la Commission. Il était donc important de prendre en compte l’ensemble particulier de symptômes de l’ÉSPT du travailleur.
En l’espèce, la vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 25 %, le plaçant ainsi dans la catégorie 3 de l’échelle d’évaluation.
La vice-présidente a aussi conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG calculées en fonction d’un emploi à temps partiel au salaire minimum pendant la période en question.
L’appel a été accueilli en partie.