Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 755 20
2020-08-11
J. Smith
  • Du fait de l’emploi (activité ordinaire)
  • Événement fortuit
  • Crédibilité
  • Audition (modes d'audition de rechange)
  • Audition (orale)

La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à indemnisation pour la rupture partielle de la jonction musculo-tendineuse des muscles jumeaux.

Comme l’employeur s’opposait à l’instruction de l’appel par audioconférence, la vice-présidente a commencé par examiner son objection. L’employeur soutenait que la travailleuse avait donné différentes versions de l’accident, que la crédibilité de son témoignage jouerait un rôle central dans le règlement de l’appel, qu’une audience par audioconférence ne lui permettrait pas d’observer son comportement et de la contre-interroger à ce sujet et que le comportement était une considération importante dans l’évaluation de la crédibilité. L’employeur demandait une audience par vidéoconférence ou en personne.
Le TASPAAT avait reporté toutes ses audiences en personne à l’appui des mesures provinciales visant à empêcher la propagation de la COVID-19. À compter du 8 juin 2020, toutes les audiences en personne déjà au rôle étaient converties en audiences par téléconférence, sauf si le Tribunal était convaincu qu’un autre mode d’audition était approprié et nécessaire.
La Directive de pratique provisoire concernant les objections aux modes d’audition de rechange énonce les facteurs considérés pour déterminer le mode d’audition approprié. La Directive note que, même s’il peut être une considération appropriée dans l’évaluation de la crédibilité, le comportement peut aussi induire en erreur, qu’il faut en tenir compte avec circonspection, vu le risque d’y accorder trop d’importance, et que les instances soulevant des questions de crédibilité ne nécessitent pas toujours une audience en personne.
À l’examen de la jurisprudence traitant du comportement et de l’évaluation de la crédibilité, la vice-présidente a noté que, même dans les décisions concluant que le comportement est une considération appropriée, les décideurs s’entendaient pour dire qu’il doit être considéré avec circonspection parce qu’il risque d’être mal interprété et de prendre trop d’importance.
La vice-présidente a conclu que l’audience aurait lieu par audioconférence comme prévu.
La vice-présidente a constaté que de la rupture partielle de la jonction musculo-tendineuse des muscles jumeaux résultait dans une large mesure d’un événement fortuit survenu au cours de l’emploi, alors que la travailleuse descendait de son auto dans le stationnement de l’employeur. La caractérisation du processus de la lésion en tant qu’événement fortuit cadrait avec l’approche du Tribunal à l’égard des lésions découlant d’activités « ordinaires ». Dans ses décisions, le Tribunal traite les circonstances faisant intervenir une activité ordinaire comme des événements fortuits quand la preuve établit l’existence d’un lien de causalité entre une activité identifiable et la lésion, même s’il s’agit d’une activité ordinaire.
L’appel a été accueilli.