Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 733 20
2020-06-26
B. Kalvin
  • Stress mental
  • Industrie des transports (conducteur d’autobus)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique en mai 2018.

Le travailleur était conducteur d’autobus. Il s’est trouvé à une intersection où tous les feux de signalisation étaient rouges. Il faisait face à des feux rouges, alors que les feux dans l’autre direction étaient rouges et clignotaient. La plupart des conducteurs négociaient l’intersection comme un arrêt dans les quatre sens, la traversant à tour de rôle. Le travailleur ne voulait pas traverser l’intersection parce que les feux de signalisation face à lui étaient rouges et ne clignotaient pas.
Les passagers à bord de l’autobus ont commencé à s’impatienter et à invectiver le travailleur quand ils ont réalisé que les autres véhicules négociaient l’intersection comme un arrêt dans les quatre sens. Le travailleur a communiqué avec son répartiteur, et celui-ci lui a dit de traiter l’intersection comme un arrêt dans les quatre sens et de poursuivre sa route. Le travailleur a refusé, croyant qu’une telle manœuvre enfreindrait le Code de la route. Il a aussi refusé de laisser les passagers descendre de l’autobus, croyant que cela aurait été dangereux en raison de la circulation sur la route. Les passagers sont devenus de plus en plus contrariés, et certains se sont mis à l’injurier. Dépassant la ligne jaune servant à séparer le conducteur des passagers, un des passagers s’est approché de très près du travailleur.
Le travailleur a demandé à son répartiteur de lui envoyer de l’aide, ce qui a été fait ; cependant, le superviseur a mis 40 minutes pour arriver sur les lieux. À son arrivée, le superviseur a fait signe au travailleur d’ouvrir la porte, ce que le travailleur a fait, et les passagers ont quitté l’autobus, certains exprimant de la colère à l’égard du travailleur. Le travailleur était très stressé par la situation. Ayant des antécédents de crises cardiaques, il s’inquiétait de sa santé.
Aux termes du document no 15-03-02, qui porte sur le stress traumatique, il ne suffit pas qu’un travailleur perçoive un incident professionnel comme étant de nature traumatique pour ouvrir droit à des prestations ; l’événement déclencheur doit être objectivement traumatique.
Le vice-président a estimé qu’une personne moyenne aurait pu trouver l’incident stressant et désagréable, et non traumatisant au sens de la politique de la Commission et de la jurisprudence du Tribunal. Les passagers étaient furieux et ont usé de violence verbale. Il y a toujours un risque de violence physique en présence de personnes hostiles et contrariées. Cependant, la preuve ne révélait aucun risque de violence physique grave de la nature envisagée dans la politique de la Commission. Pour remplir le critère de l’événement de nature objectivement traumatisant prévu dans la politique de la Commission, il aurait fallu que l’incident soit beaucoup plus effrayant et troublant sur le plan émotionnel que ce qui était survenu en l’espèce.
L’appel a été rejeté.