Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 166 20
2020-02-06
D. Revington
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant) (vieillissement)

La travailleuse était préposée aux soins personnels. Elle s’était blessée au dos en janvier 2016 en transférant un patient d’un fauteuil roulant à un lit.

L’employeur demandait un virement des coûts d’indemnisation au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). Il a déposé des observations relativement à la gravité de l’accident et de l’état préexistant.
L’employeur s’est appuyé sur la décision no 960/13 pour soutenir que l’accident devait être qualifié de mineur. Le vice-président a distingué l’espèce du cas faisant l’objet de la décision citée en indiquant que la travailleuse exécutait une tâche consistant à soulever une lourde charge sans appareil de levage alors qu’elle se trouvait dans une mauvaise position. Le vice-président a conclu que l’accident devait plutôt être qualifié de modéré.
En ce qui concerne l’état préexistant, la preuve indiquait que la travailleuse souffrait d’une discopathie dégénérative préexistante symptomatique à la région lombaire.
Le vice-président a adopté le raisonnement suivi dans la décision no 2970/18, dans laquelle le Tribunal a conclu que la politique sur le FGTR s’applique aux invalidités et aux états préexistants symptomatiques d’avant l’accident même quand il n’y a pas eu de perturbation de l’emploi.
Le vice-président a aussi noté des décisions précédentes dans lesquelles le Tribunal a conclu que les changements dégénératifs dus au vieillissement ne constituent pas un état préexistant aux fins de la politique. Cependant, en l’espèce, la travailleuse de 62 ans présentait une dégénérescence tellement prononcée qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale et de médicaments pour contrôler la douleur.
Le vice-président a conclu que l’état préexistant devait être qualifié de majeur en l’espèce, et il n’a donc pas été nécessaire d’examiner les observations de l’employeur concernant l’obésité de la travailleuse.
Un virement de 75 % au FGTR était justifié aux termes du document no 14-05-03 du Manuel des politiques opérationnels.