Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1859 19
2021-03-15
E. Kosmidis
  • Catégorie de l'employeur (employeurs associés)
  • Catégorie de l'employeur (construction routière)
  • Intérêts (cotisation de l’employeur)

L’employeur était une entreprise de construction comptant de 180 à 300 employés. Après vérification par la Commission, le groupe de taux 764, promoteurs fonciers, avait été ajouté à compter du 1er janvier 2014 et certains revenus affectés au groupe de taux 711-02, construction de routes, de rues et de petits ponts, avaient été réaffectés au groupe de taux 732-03, construction de gros ponts.

L’employeur demandait de remplacer l’ajout du groupe des promoteurs fonciers par celui du groupe de la construction de routes et de ponts. Il demandait aussi l’annulation de la réaffectation de gains assurables au groupe de taux 732, construction de gros ponts, lequel inclut le sous-groupe 732-03, unité de classification (UC) 4122-000, réseaux d’aqueduc et d’égout, pour les années 2012, 2013 et 2014 et de les réaffecter au groupe de la construction de routes, de rues et de ponts. Subsidiairement, l’employeur demandait de considérer qu’il s’agissait d’un changement de classification prenant effet en 2014, année de la vérification, ou en 2015, date de la lettre du vérificateur. Enfin, l’employeur demandait que la Commission annule les intérêts débiteurs de 2012, 2013 et 2014 découlant de l’augmentation de primes et qu’elle lui crédite ces intérêts.
Relativement à l’ajout du groupe des promoteurs fonciers, la vice-présidente a constaté que les travaux effectués se limitaient à la construction routière et à l’asphaltage. L’employeur avait peut-être dû couper quelques arbres accessoirement à ces travaux, mais l’activité commerciale prédominante était la construction routière. Or, selon la politique de la Commission, quand deux employeurs sont associés et un de ceux-ci exerce une activité commerciale habituellement considérée comme auxiliaire de celle de l’autre, les deux activités sont classifiées dans l’UC propre à cette activité. La Commission classifie les employeurs en tenant compte du contrat dans son ensemble pour déterminer l’activité commerciale générale. Ainsi, comme l’entreprise de promotion foncière était un employeur associé, l’ajout du groupe des promoteurs fonciers au compte de l’employeur à compter du 1er janvier 2014 était approprié. L’appel à ce sujet a été rejeté.
En ce qui concerne la classification dans le groupe de la construction de gros ponts, la vice-présidente a constaté que les activités de construction et d'asphaltage de ponts effectuées dans le cadre de quelques contrats de 2012, 2013 et 2014 faisaient partie intégrante de l’activité principale de construction routière. Pour ces contrats, il fallait donc annuler la classification dans le groupe 732 et rétablir la classification précédente. L’appel à ce sujet a été rejeté relativement aux autres contrats de 2012, 2013 et 2014. La nouvelle classification des contrats correctement classifiés dans le groupe de la construction de gros ponts devait entrer en vigueur en janvier 2014, année de la vérification.
L’appel de l’employeur a aussi été accueilli au sujet des intérêts débiteurs et des intérêts créditeurs pour 2012, 2013 et 2014. La politique de la Commission prévoit le paiement d’intérêts créditeurs quand un rajustement rétroactif de primes entraîne une différence créditrice.
L’appel a été accueilli en partie.