Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2602 18 I2
2019-10-03
L. Petrykowski
  • Preuve (admissibilité)
  • Procédure (droit d’intenter une action)

Le vice-président a réglé un certain nombre de questions préliminaires dans cette requête relative au droit d’action.

Le défendeur dans une action civile a déposé une déclaration relative au droit d’action comportant un affidavit préparé par l’auxiliaire juridique de son avocat ainsi que des documents à l’appui. Le demandeur soutenait que ces documents devaient être déclarés inadmissibles.
Le vice-président a noté que la directive de procédure du Tribunal sur les requêtes relatives au droit d’action exige du requérant qu’il rédige une déclaration de forme prescrite sur le droit d’action et qu’il produise la preuve documentaire sur laquelle il entend s’appuyer. La déclaration du défendeur respectait les exigences prescrites dans la directive de procédure, sans compter qu’il n’y avait aucun motif identifiable justifiant l’exclusion des documents. L’affidavit avait été préparé par un auxiliaire juridique du cabinet d’avocats retenu par le défendeur. L’auxiliaire juridique n’étant pas l’avocat au dossier dans l’instance, il ne pouvait pas être considéré à la fois comme avocat et comme témoin. De plus, l’adjoint juridique n’avait pas été présenté comme témoin expert, et il n’était pas considéré comme un expert sur la question faisant l’objet de l’affidavit. Il demeurait du ressort du Tribunal d’instruire la requête et de la régler selon son bien-fondé, notamment en évaluant le poids à accorder, le cas échéant, à l’affidavit de l’auxiliaire juridique.
Un des défendeurs dans l’action civile s’était désisté de l’instance. Ce défendeur avait déposé des documents. Le demandeur soutenait que ces documents devaient être exclus en raison du désistement du défendeur. Le vice-président n’a trouvé aucun motif identifiable d’exclure ces documents. Le désistement d’une ou de plus d’une des parties aux requêtes en droit d’action n’est pas rare. Dans de telles circonstances, le Tribunal n’a pas pour pratique de retirer les documents déposés par une partie qui a cessé de participer à l’instance.