Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1905 16 R2
2019-06-21
D. Corbett
  • Réexamen (examen de la preuve)

La travailleuse a demandé un réexamen de la décision no 1905/16.

Le président du Tribunal a noté qu’il s’agissait de la deuxième demande de réexamen visant cette décision. Lors de la première demande, la travailleuse agissait à son propre compte. Pour la présente demande, la travailleuse a recouru à des services de représentation. Un certain nombre de motifs a été exposé à l’appui de sa demande, lesquels n’avaient pas été fournis lors de la première demande. La transcription de l’audition initiale a également été fournie avec la demande.
Dans la décision no 1905/16, le comité a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour massothérapie et à des prestations pour perte de gains au motif que la travailleuse était apte à accomplir le travail offert par son employeur.
Le comité a conclu qu’il n’était pas raisonnable de refuser d’accomplir le travail modifié offert par l’employeur sans même avoir essayé de le faire. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a préféré se fier à la description de poste plutôt que s’appuyer sur le témoignage de la travailleuse, et ce, sans expliquer pourquoi. Dans son témoignage, la travailleuse a indiqué que le travail offert par l’employeur n’avait pas été modifié et que seul le nombre de quarts de travail avait été réduit pour qu’elle travaille à temps partiel. Même si elle avait travaillé à temps partiel, elle aurait toujours eu à faire des quarts de 12 heures consécutives, ce qui lui était impossible en raison de sa lésion indemnisable.
En ne fournissant pas de motifs au sujet du discrédit des observations critiques de la travailleuse concernant les tâches et la durée des quarts de travail, il est raisonnable de se questionner sur la validité de la décision.
Dans la transcription fournie, on remarque que la travailleuse s’est fait interrompre à différents moments importants de son témoignage, alors qu’elle tentait de répondre aux questions du comité. Le président a remis en question la qualité de l’audition. Bien que ce ne soit peut-être pas un motif pour accorder un réexamen en soi, en tenant aussi compte des préoccupations légitimes à l’égard du travail modifié, le président a conclu qu’il était souhaitable de réexaminer toutes les questions tranchées dans la décision no 1905/16.