Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3176 18
2019-02-05
S. Peckover
  • Perte économique future [PÉF] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
  • Perte économique future [PÉF] (révision) (après soixante mois)

La travailleuse s’est blessée en mars 1992 en tombant après avoir trébuché. La Commission lui a reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 29 % pour une déficience permanente. En 2012, la Commission a déterminé que la travailleuse avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) et elle a remplacé l’indemnité pour troubles organiques par une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 % pour IADC. La travailleuse a contesté, et la Commission a porté l’indemnité pour IADC à 20 %. Dans la décision no 2501/15, le Tribunal a confirmé l’indemnité pour IADC de 20 % et a reconnu le droit à une indemnité pour perte économique future (PÉF) intégrale à compter de décembre 1998, date du dernier réexamen de cette indemnité.

La travailleuse a obtenu des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en février 2003, et ce, rétroactivement à janvier 2000. Comme c’était après la date du dernier réexamen de l’indemnité pour PÉF, la Commission n’a pas déduit le montant des prestations du RPC de cette indemnité, jusqu’à ce qu’elle apprenne l’existence d’une détérioration importante au moment d’établir l’indemnité pour PNF pour IADC en 2012.
À la suite de la décision du commissaire aux appels confirmant la déduction de ses prestations du RPC de son indemnité pour PÉF, la travailleuse a interjeté appel.
La date de rétablissement maximal fixée pour l’IADC tombait dans les années 90, bien que l’indemnité à ce titre ait été établie seulement en 2012. Aux termes de l’alinéa 44 (2.1) d) de la Loi de 1997, la Commission peut réviser l’indemnité pour PÉF après le dernier réexamen quand l’état du travailleur connaît une détérioration importante donnant lieu à une nouvelle détermination du degré de déficience permanente. L’alinéa 44 (2.1) d) est toutefois entré en vigueur le 1er juillet 2007, alors que la détérioration importante est survenue bien avant cette date. Le paragraphe 44 (2.8) prévoit que l’alinéa 44 (2.1) d) s’applique aux détériorations importantes survenues après le 1er juillet 2007. La Commission ne pouvait donc pas réexaminer les prestations pour PÉF de la travailleuse aux termes de l’alinéa 44 (2.1) d).
Si la détérioration importante était survenue avant le 1er janvier 1998, la disposition applicable aurait été le paragraphe 43 (13) de la Loi d’avant 1997. Cette disposition permettait le réexamen de l’indemnité pour PÉF après le deuxième réexamen seulement quand une nouvelle évaluation entraînait la détermination d’un degré de déficience permanente plus élevé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Si la détérioration importante était survenue après le 1er janvier 1998, la disposition applicable aurait été l’article 44 de la Loi de 1997 avant les modifications du 25 novembre 2002. L’article 44 permettait alors le réexamen de l’indemnité pour PÉF si le travailleur négligeait d’aviser la Commission d’un changement important dans les circonstances ou s’il commettait une fraude ou faisait une assertion inexacte relativement à sa demande d’indemnité. Ces circonstances n’existaient pas non plus en l’espèce.
Dans de récentes décisions, le Tribunal a conclu que l’article 44 de la Loi de 1997 n’interdit pas les déductions par suite de l’attribution de prestations par le Tribunal. Même si on parvenait à une telle conclusion en l’espèce, la Commission ne pouvait pas réexaminer l’indemnité pour PÉF et en déduire le montant des prestations du RPC puisqu’une telle déduction ne serait pas conforme au document no 18-01-13 du Manuel des politiques opérationnelles, lequel prévoit la déduction à partir de la date de la lettre avisant le travailleur qu’il a droit à des prestations d’invalidité du RPC, à condition que l’avis soit donné avant le dernier réexamen. En l’espèce, la travailleuse a reçu l’avis seulement en février 2003, soit plus de quatre ans après le dernier réexamen.
Il est permis de faire exception à la politique relative au réexamen de l’indemnité pour PNF après le dernier réexamen si la détérioration importante cadre avec le document no 18-04-20. Ce document prévoit un réexamen si l’état du travailleur connaît une détérioration importante après l’expiration de la période de 60 mois. Cependant, en l’espèce, il n’y avait pas lieu de faire exception à la politique puisque la détérioration importante a eu lieu avant l’expiration de la période de 60 mois.
La vice-présidente a conclu qu’il n’était pas permis de réexaminer l’indemnité pour PÉF ni d’en déduire les prestations du RPC.
L’appel a été accueilli.