Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2762 18
2020-01-02
R. McCutcheon
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (caractère approprié du programme)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (gains du travailleur au moment de l’accident)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)

Le travailleur était employé comme opérateur de machines lorsqu’il a subi une lésion lombaire en octobre 2002 pour laquelle il a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 32 %. Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels relativement aux prestations pour perte de gains (PG) au moment du dernier réexamen en 2008, et après une détérioration ultérieure de son état.

La Commission avait identifié un emploi ou entreprise approprié (EEA) en assurance qualité dans le cadre duquel le travailleur avait réalisé un recyclage ayant pris fin en 2007. La Commission lui avait alors reconnu le droit à des prestations pour PG à raison de gains réputés de 10 $ de l’heure dans l’EEA. Au dernier réexamen des prestations pour PG en 2008, le travailleur n’occupait pas l’EEA ; il travaillait dans le domaine de la construction à 15 $ de l’heure. Lors du dernier réexamen, la Commission s’est fondée sur les gains réels du travailleur, à savoir 15 $ de l’heure, pour déterminer le montant des prestations pour PG. En 2016, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 20 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP), portant ainsi son indemnité pour PNF globale à 46 %. La Commission avait conclu que le travailleur était apte à travailler à temps plein à un taux horaire de 15 $.
Le document no 18-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, intitulé Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG), prévoit comment déterminer les prestations pour PG dans diverses circonstances. Dans cette politique, les scénarios envisagés présument toujours que l’EEA identifié par la Commission est correct.
Ainsi, la présidente du Tribunal a d’abord évalué le caractère approprié de l’EEA en cherchant notamment à savoir si le travailleur était apte à travailler à temps plein.
La politique de la Commission concernant la détermination d’un EEA précise qu’un EEA s’entend d’un emploi d’une catégorie correspondant aux compétences polyvalentes du travailleur qui est sécuritaire, qui tient compte de ses capacités fonctionnelles et qui réduit ou élimine la perte de gains résultant de la lésion. Au vu de la preuve, la présidente du Tribunal a conclu que l’EEA était approprié.
Au moment du réexamen des prestations pour PG en 2008, le travailleur occupait un emploi dans le domaine de la construction. Il travaillait à temps plein, mais en qualité de saisonnier. Toutefois, les tâches physiques de l’emploi n’avaient rien à voir avec les tâches plus sédentaires de l’EEA en assurance qualité. Selon la présidente, le travailleur n’était vraisemblablement pas apte à continuer à accomplir un travail physique. En outre, le taux horaire de 15 $ qu’il percevait pour ce travail saisonnier ne représentait pas nécessairement sa capacité salariale à temps plein. Or, la preuve médicale relative à cette période était insuffisante pour établir l’inaptitude du travailleur à obtenir un EEA à temps plein avec des tâches plus sédentaires.
La présidente a conclu que l’EEA offert au travailleur en 2008 était approprié et qu’il était apte à travailler à temps plein dans l’EEA.
La politique de la Commission prévoit l’utilisation des gains réels dans un emploi non identifié comme EEA à condition que : ces gains se rapprochent raisonnablement de ceux de l’EEA identifié ; celui-ci offre des gains potentiels futurs semblables ou similaires.
En l’espèce, la preuve ne permettait pas d’établir que les gains réels représentaient les mêmes gains ou des gains potentiels futurs similaires. En conséquence, au moment du dernier réexamen en 2008, le travailleur avait droit à des prestations pour PG fondées sur le nouveau salaire de niveau d’entrée en service dans l’EEA, conformément à la politique de la Commission. Le président avait noté que la Commission avait utilisé un taux horaire d’entrée en service de 10 $ en 2007 pour calculer le montant des prestations pour PG du travailleur. En l’espèce, la détérioration importante (apparition de l’IATP) s’était manifestée à partir de 2013, avec une date de rétablissement maximal (RM) fixée au 18 mai 2016 par la Commission. Après avoir reçu des soins pour son IATP, le travailleur avait trouvé un nouvel emploi en juin 2016 comme poste de gardien à raison de 21,50 $ de l’heure, 27 heures par semaine. La perte de gains pour IATP a été calculée en septembre 2016.
En reconnaissant le droit à une indemnité pour IATP, la Commission a dû réexaminer les prestations pour PG après la période de 72 mois, aux termes de l’alinéa 44 (2.4.1) d) de la Loi de 1997. Conformément au paragraphe 44 (2.4.1) de cette loi, la Commission peut réexaminer les versements dans les 24 mois suivant la détermination du degré de déficience permanente par la Commission, à savoir l’extrémité temporelle de l’examen. On s’est donc questionné sur le point de départ temporel pour le rajustement des prestations pour PG après la détermination d’une indemnité pour PNF.
La présidente a conclu que les gains du travailleur dans le cadre de ses fonctions de gardien étaient sensiblement proches de ceux de l’EEA identifié et que cet emploi offrait les mêmes gains ou des gains potentiels futurs similaires. À l’expiration de la période de 72 mois, le travailleur avait droit à des prestations pour PG fondées sur les gains réels du poste de concierge, non identifié comme EEA. Compte tenu des circonstances, la date de rajustement des prestations pour PG devait correspondre à la date de RM, peu de temps après laquelle il avait trouvé l’emploi de gardien.
L’appel a été accueilli en partie.