Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 371 17 I2
2018-06-27
J. Smith - S. Sahay - K. Hoskin
  • Renvoi à la Commission (stress mental)
  • Libellé (en instance)

Dans la décision no 371/17I, rendue en mai 2017, le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour stress traumatique aux termes des paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997. Avant l’audience, le travailleur avait indiqué qu’il entendait déposer une contestation fondée sur la Charte des droits, et l’audience avait été ajournée. Le travailleur a indiqué qu’il avait encore l’intention de déposer une contestation fondée sur la Charte. Conformément à la pratique du Tribunal, le comité a demandé aux parties de déposer des observations sur la question de savoir si, n’eût été des paragraphes 13 (4) et (5), le travailleur aurait eu droit à une indemnité aux termes des anciennes dispositions.

Le 1er janvier 2018, les paragraphes 13 (4) et (5) ont été abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions concernant le stress mental. Une nouvelle disposition transitoire prévoyant que les appels concernant le stress mental en instance au Tribunal le 1er janvier 2018 doivent être renvoyés à la Commission pour une nouvelle décision fondée sur les nouvelles dispositions a aussi été promulguée au paragraphe 13.1 (8).
Le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal a fourni des observations concernant l’interprétation de la loi, et le comité les a adoptées.
À première vue, selon le sens ordinaire des mots, un appel « en instance » est un appel concernant une question à l’égard de laquelle le Tribunal n’a pas encore rendu sa décision définitive. Le sens ordinaire des mots cadre avec la définition attribuée à la locution « en instance » dans les dictionnaires, et il est compatible avec les versions française et anglaise de la Loi de 1997.
Il n’y avait aucune ambiguïté dans la locution « en instance ». Le sens ordinaire de cette locution était compatible avec d’autres indicateurs d’intention législative ressortant des dispositions transitoires concernant le stress mental ainsi qu’avec le sens qui lui est donné dans d’autres dispositions de la Loi de 1997, en particulier dans le paragraphe 13.1 (7).
Le comité a conclu que l’appel demeurait en instance au Tribunal le 1er janvier 2018.
Le travailleur a soulevé des préoccupations relativement à la responsabilité financière et aux coûts liés au renvoi de son appel en vue d’une nouvelle décision de la Commission. Le comité a toutefois conclu qu’il n’était pas investi du pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l’appel à la Commission.
L’appel a été renvoyé à la Commission conformément au paragraphe 13.1 (8).