Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1137 18
2018-05-04
D. Revington
  • Soins de santé (acupuncture)
  • Soins de santé (traitement d'entretien)

Le travailleur a commencé à présenter une incapacité liée à des troubles aux bras et aux poignets en 2007. Dans la décision no 1437/12, le Tribunal a conclu qu’il avait droit à d’autres prestations pour perte de gains et à une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail.

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de rejeter sa demande de remboursement pour des traitements d’acupuncture reçus après avril 2016.
Le commissaire a accueilli la demande de remboursement pour les traitements d’acupuncture administrés de janvier 2014 à avril 2016 jugeant ces traitements nécessaires pour atténuer des symptômes résultant d’activités dans le programme collégial de transition professionnelle (TP), mais il l’a rejetée pour la période après avril 2016 jugeant que le travailleur n’était plus exposé aux facteurs d’aggravation de ses troubles aux bras et aux poignets.
La politique de la Commission ne traite pas expressément de traitement d’entretien. La Commission a un document de pratiques administratives datant d’avril 2015 sur le sujet qui remplace un document sur les meilleures approches datant de décembre 2005. Ces documents ne sont pas des politiques, mais ils contiennent des conseils utiles et pertinents à ce cas. La première décision de la Commission sur les traitements d’entretien a été rendue après le remplacement du document sur les meilleures approches par le document de pratiques administratives. Le vice-président s’est donc référé au document de pratiques administratives.
Le document énumère quatre objectifs pour les traitements d’entretien : permettent de continuer à travailler dans un emploi approprié ; entraînent une réduction de douleur ou réduisent la prise de médicaments ; maintiennent le niveau de fonctionnement ; enseignent l’autogestion des troubles. Le document énumère aussi des facteurs à considérer pour déterminer si le travailleur a besoin de traitements d’entretien pour atteindre l’un ou l’autre de ces quatre objectifs.
À l’examen des facteurs identifiés dans le document, le vice-président a conclu que la preuve ne démontrait pas la nécessité de traitements d’entretien pour atteindre l’un ou l’autre des quatre objectifs. Relativement au premier facteur, il n’y avait aucun document médical actuel concret à l’appui de la poursuite des traitements d’entretien après avril 2016. Le travailleur se fondait plutôt sur des rapports à l’appui du droit aux traitements pendant le programme de TP. Le vice-président a aussi examiné les autres facteurs et a noté qu’il n’y avait aucun élément de preuve concernant l’emploi à partir de 2016 ou indiquant que d’autres traitements d’acupuncture permettraient d’entreprendre des exercices à domicile pouvant mener à l’autogestion des troubles ou établissant une tentative d’interruption du traitement.
L’appel a été rejeté.