Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2691 08 R
2018-03-19
D. Corbett
  • Compétence du Tribunal (réexamen) (demande de la Commission)
  • Procédure (réexamen)
  • Réexamen (opportunité)

Dans la décision no 2691/08, le comité avait refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour un cancer du rectum que le travailleur attribuait à l’exposition à la poussière d’amiante sur les lieux du travail.

La Commission demandait un réexamen de la décision no 2691/08.
À l’automne 2017, la Commission avait annoncé qu’elle réexaminait plus de 250 dossiers de travailleurs d’une même usine dont les demandes d’indemnité avaient été rejetées. Le travailleur en l’espèce avait travaillé à cette usine. La Commission avait décidé de réexaminer ces dossiers compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques sur le lien entre différentes substances chimiques et certains cancers ainsi que de renseignements actualisés au sujet de l’exposition à cette usine. La grande majorité des décisions de rejet de ces demandes d’indemnité n’ayant pas été portées en appel au Tribunal, la Commission était compétente à leur égard.
Dans le cas en l’espèce, la Commission avait constaté que l’exposition du travailleur avait été supérieure à ce qu’elle avait cru avant le réexamen. Cependant, la Commission ne pouvait pas réexaminer sa décision en raison de la décision du Tribunal, et elle avait demandé au Tribunal de réexaminer la décision no 2691/08.
Aux termes de l’article 129 de la Loi de 1997, le Tribunal peut réexaminer sa décision à n’importe quel moment s’il le juge souhaitable. Vu l’importance du caractère de finalité, le Tribunal a établi une norme de contrôle élevée.
Les circonstances en l’espèce étaient exceptionnelles, voire uniques. Le travailleur se trouvait dans une position fondamentalement différente de la grande majorité des autres travailleurs dont les dossiers étaient soumis à un réexamen à la Commission, simplement parce qu’il avait interjeté appel au Tribunal.
Un des concepts fondamentaux guidant l’ensemble du processus d’appel au Tribunal est l’obligation d’équité. Le Tribunal n’avait pas adopté sa norme de contrôle élevée à l’égard des demandes de réexamen dans l’optique des circonstances inhabituelles entourant ce cas. Vu ces circonstances particulières, le président du Tribunal a conclu qu’il n’était pas approprié d’évaluer la valeur probante des nouveaux éléments de preuve que la Commission avait découverts et d’appliquer ses critères habituels pour l’examen des demandes de réexamen.
Le président a opté pour une démarche pragmatique conciliable avec le fait que les cas similaires doivent être traités de façon similaire au sein du régime. Le président a noté que plusieurs modifications apportées à la Loi de 1997 incluent des dispositions transitoires de renvoi pour permettre à la Commission de procéder à un examen à la lumière de nouvelles dispositions. Le président a estimé qu’une démarche similaire s’imposait en l’espèce.
La Loi de 1997 investit expressément le Tribunal du pouvoir de réexaminer ses décisions quand il le juge souhaitable. La demande de réexamen a été accueillie.
En l’espèce, il était approprié de révoquer la décision no 2691/08 et de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle devienne compétente pour réexaminer la demande à la lumière des nouveaux éléments de preuve.