Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3235 17
2018-11-09
R. McCutcheon - E. Tracey - C. Salama
  • Libellé (demande)
  • Récidives (lésion indemnisable) (stress mental)
  • Renvoi à la Commission (premier intervenant) (état de stress post-traumatique)
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

La travailleuse était une infirmière autorisée employée à un centre de santé communautaire. En novembre 2009, elle avait été attaquée par un patient qui l’avait frappée au visage et à la tête et avait tenté de l’étrangler. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité aux termes des dispositions sur le stress mental de la Loi de 1997 en vigueur à ce moment-là. La travailleuse interjetait appel de la décision de commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour une récidive ou pour un nouvel accident en août 2012.

La travailleuse avait entrepris un retour au travail progressif en février 2010 et avait fini par retourner à ses tâches et fonctions d’avant l’accident. Lors d’un autre incident avec une patiente en août 2012, elle s’était frappé le côté de la tête, ce qui avait provoqué des flash-back de l’incident de 2009. La Commission avait refusé de reconnaître le droit à une indemnité après avoir conclu que la travailleuse était l’agresseur du fait qu’elle avait lancé un gobelet de papier et avait donné un coup de la jambe.
Le Tribunal avait examiné cet appel en octobre 2017. L’audition était terminée, mais le comité n’avait pas encore rendu sa décision le 1er janvier 2018. Compte tenu des modifications apportées à la Loi de 1997, le comité a examiné si l’affaire devait être renvoyée à la Commission, soit aux termes du paragraphe 13.1(8), lequel concerne les demandes de prestations pour stress mental au sujet desquelles le Tribunal n’avait pas encore statué le 1er janvier 1998, ou aux termes du paragraphe 14(16), lequel concerne les demandes de prestations pour stress post-traumatique de premiers intervenants (dont les infirmiers).
Le comité a examiné les principes d’interprétation législative et il a conclu que la demande de prestations pour récidive en l’espèce n’était pas en instance au Tribunal au sens des dispositions applicables. La Loi visait plutôt les demandes concernant le droit initial à une indemnité pour stress mental ou pour état de stress post-traumatique. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a d’abord examiné le sens ordinaire du terme « demande » dans le contexte de l’assurance contre les accidents du travail. Se fondant sur sa première impression et notant que le droit initial n’avait pas été en question en 2009, le comité a conclu que la demande de prestations pour la récidive de troubles liés à l’accident de 2009 n’était pas en instance au Tribunal. Le comité a ensuite examiné le contexte législatif de façon plus générale, ce qui a renforcé son interprétation initiale.
Il n’aurait donc pas été approprié de renvoyer l’affaire à la Commission.
À l’examen du fond de l’appel, le comité a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour une récidive. La travailleuse ne s’était pas retirée du cours de l’emploi dans l’incident de 2012. Elle n’avait pas agressé la patiente, et elle n’avait pas été l’instigatrice d’une confrontation physique. Elle avait tout au plus fait montre d’impatience à l’égard d’une patiente verbalement violente en insistant pour qu’elle jette elle-même son propre gobelet. La vidéosurveillance montrait que la travailleuse n’avait pas donné un coup à la patiente mais qu’elle avait plutôt agi défensivement. Son attitude défensive était compréhensible une fois placée dans le contexte des symptômes persistants liés à l’attaque de 2009.
Il y avait compatibilité clinique entre l’agression de 2009 et les événements de 2012. Il y avait une interaction entre les effets consécutifs au premier incident et la perception du deuxième incident ainsi que la réaction à celui-ci.
La travailleuse avait droit à des prestations pour la récidive en 2012 des troubles en question dans le dossier d’indemnisation de 2009. L’appel a été accueilli.