Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1861 10
2017-10-03
E. Smith - M. Christie - D. Broadbent
  • Cancer (poumon)
  • Preuve (épidémiologique)
  • Exposition (silice)

La succession du travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à une indemnité pour cancer du poumon.

Le travailleur avait été opérateur de four de 1951 à 1972, et il avait travaillé dans l’aire de tamisage de 1972 à 1987. Il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en 1992 et était décédé en 1993. Il avait été exposé à la silice, le plus fortement pendant qu’il travaillait comme opérateur de four de 1951 à 1972, mais aussi pendant son emploi de 1972 à 1987. Il avait des antécédents de tabagisme de 30 paquets-années. Il ne souffrait pas de silicose.
Le risque accru de cancer du poumon du travailleur lié à l’exposition à la silice était estimé dans un rapport médical. Une estimation du rapport de risques était de 1,39 pour un fumeur appartenant à la catégorie d’exposition élevée à la silice. Selon ce modèle, le pourcentage de cas liés au travail dans ce groupe était de 28 %. Une autre estimation du rapport de risques était de 1,48 avec un pourcentage de cas liés au travail de 33 %. Le comité n’a pas jugé nécessaire d’indiquer une préférence pour un modèle ou l’autre. Il a accepté que les données de cette étude semblaient indiquer un écart de 28 à 33 % des cas.
Le comité a noté la différence entre l’utilisation du rapport de risques et l’utilisation d’une analyse du risque relatif. Les deux mesures visent à résumer la comparaison des taux de survenance au sein d’une population donnée au fil du temps, mais elles diffèrent relativement au mode de calcul. Le rapport de risques repose principalement sur la méthode de l’analyse de survie et peut mieux prendre en compte la survie au fil du temps, un facteur qui peut ne pas toujours ressortir d’autres analyses de risques.
La constatation que de 28 à 33 % des cas de cancer du poumon d’une cohorte peuvent être liés au travail était insuffisante pour justifier le droit à une indemnité dans un cas particulier en l’absence d’éléments probants indiquant que le travailleur présentait un risque plus élevé que celui inféré à partir de la preuve épidémiologique. Pour conclure qu’il est assez probable que le cancer d’un travailleur est comparable à ceux qui sont liés au travail, il faut une probabilité de 50 %.
La preuve est maintenant faite qu’il existe un certain niveau de risque accru lié à l’exposition à la silice chez les personnes non atteintes de silicose, ce qui était précédemment contesté. Cela n’avait cependant pas d’incidence sur la conclusion du comité selon laquelle le risque établi était insuffisant pour justifier le droit à une indemnité.
Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour cancer du poumon. L’appel a été rejeté.