Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3182 16
2017-03-28
R. McCutcheon
  • Directives et lignes directrices de la Commission (répartition)
  • Rétroactivité (modification de la politique)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule en 2010. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 21 % qui avait ensuite été réduite à 9 % en considération d’un trouble préexistant mesurable. Le travailleur a interjeté appel.

La Commission avait fourni les documents nos 15-02-03, Troubles préexistants, et 15-02-04, En raison d’une aggravation. Ces deux politiques, qui avaient été publiées le 3 novembre 2014, stipulaient qu’elles s’appliquaient à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014, ou après cette date. La vice-présidente a conclu que ces politiques ne s’appliquaient pas en l’espèce. Elle a souscrit à la décision no 560/03 selon laquelle la décision pertinente pour statuer sur l’applicabilité d’une politique de la Commission est la décision initiale rendue par le secteur opérationnel; en l’espèce, cette décision datait de septembre 2012, soit de deux ans avant la publication des nouvelles politiques.
La vice-présidente a appliqué les politiques applicables, à savoir celles énoncées dans les documents nos 11-01-15, En raison d’aggravation, datée de juillet 2008, et 18-05-05, Effet d’une déficience préexistante, et 14-05-03, Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés, ces deux dernières datées d’octobre 2004. Selon l’examen de la jurisprudence relative à l’application de ces politiques, le Tribunal considère généralement que le taux de déficience permanente peut être réduit si la lésion professionnelle est survenue en présence d’une invalidité préexistante mais qu’il n’y a pas lieu de le réduire si le trouble préexistant n’occasionnait pas de symptômes avant l’accident.
En l’espèce, le travailleur ne présentait pas un trouble préexistant important justifiant une réduction de l’indemnité pour PNF. Il avait subi une lésion à l’épaule en septembre 2007. Il s’agissait d’une lésion bien délimitée pour laquelle il avait dû se faire traiter jusqu’en novembre 2007, mais il n’avait pas eu besoin d’autres traitements jusqu’au moment de l’accident de 2010. Qui plus est, il avait pu effectuer du travail ardu jusqu’au moment de son accident professionnel. Aux termes du document no 11-01-15, le décideur peut se fonder sur une période de un à deux ans pour déterminer si le trouble constitue une déficience préexistante qui a occasionné une perturbation de l’emploi.
Si le travailleur présentait un trouble préexistant non mesurable, celui-ci était mineur puisqu’il n’avait pas occasionné de symptômes pendant près de trois ans avant l’accident. Les politiques applicables indiquaient qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une réduction en considération d’un trouble préexistant mineur. De plus, il n’y avait aucune déficience préexistante mesurable au sens de la politique de la Commission puisqu’il n’y avait aucun trouble pouvant être coté au moyen des guides de l’AMA.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 21 % sans réduction. L’appel a été accueilli.