Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3126 16
2016-12-16
S. Netten
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

La travailleuse avait subi une lésion invalidante aux deux bras en mars 2005 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %. En mai 2008, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). La Commission avait constaté une déficience permanente attribuable à la douleur chronique et avait remplacé l’indemnité de 10 % pour troubles organiques par une indemnité pour PNF de 25 % pour IADC en fixant la date de rétablissement maximal à octobre 2006.

Dans la décision no 1455/13, le Tribunal avait conclu que la travailleuse avait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF pour IADC. Il avait porté l’indemnité pour PNF à 35 % et avait reconnu le droit à des prestations pour PG totale.
En septembre 2013, la travailleuse avait obtenu des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). En 2014, la Commission avait déduit le plein montant des prestations du RPC des prestations pour PG totale, et ce, à compter de septembre 2013.
La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de déduire ses prestations du RPC de ses prestations pour PG.
Dans la décision no 1455/13, le Tribunal avait constaté que l’état de la travailleuse s’était beaucoup détérioré, mais il n’avait pas déterminé de date de détérioration importante ni de date d’aggravation permanente. Après examen de la décision no 1455/13 et des documents au dossier, la vice-présidente a constaté que la détérioration importante s’était produite surtout en 2008 et que l’aggravation permanente était survenue en février 2009. La détérioration importante s’était donc produite avant la date du dernier réexamen des prestations pour PG en mars 2011.
Les prestations pour PG peuvent être réexaminées après 72 mois seulement dans les circonstances précises énoncées au paragraphe 44 (2.1) de la LSPAAT. Un aspect du calcul des prestations pour PG qui entraîne des rajustements continus non considérés comme des réexamens après 72 mois est le rajustement annuel fondé sur les facteurs d’indexation qui est prescrit aux paragraphes 43 (5) et 43 (6). Le libellé de la LSPAAT n’indique pas clairement si la déduction des prestations d’invalidité du RPC, qui est également prescrite au paragraphe 43 (5), devrait être traitée comme un rajustement régulier ou comme un réexamen des prestations pour PG dans le cadre des dispositions de l’article 44. La Commission a reconnu qu’il s’agit d’un réexamen. Le document n° 18-01-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG, prévoit que si la date d’avis de droit à des prestations du RPC se situe après le dernier réexamen des prestations pour PG, la Commission peut déduire les prestations du RPC dans des cas exceptionnels seulement, en particulier, s’il y a eu détérioration importante de l’état indemnisable après le dernier réexamen.
En l’espèce, la date d’avis de droit aux prestations d’invalidité du RPC datait de septembre 2013, soit après le dernier réexamen des prestations pour PG. Toutefois, comme la détérioration importante s’était produite avant le dernier réexamen, l’exception permettant le réexamen des prestations pour PG après le dernier réexamen pour une détérioration importante aux termes de l’alinéa 44 (2.1) c) ne s’appliquait pas, et le réexamen des prestations pour PG aux termes de l’alinéa 44 (2.1) c) n’était pas autorisé.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale sans déduction de ses prestations d’invalidité du RPC. L’appel a été accueilli.