Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 224 16
2016-05-31
R. Nairn
  • Soins de santé (allocation vestimentaire)
  • Perte non financière {PNF} (somme forfaitaire)

La travailleuse s’était blessée au bas du dos en 1991. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 20 % qui avait ensuite été portée à 25 %. Dans la décision no 264/95, la travailleuse s’est désistée de son appel relatif au taux de son indemnité pour PNF pour demander un réexamen à la Commission. La Commission a alors porté son indemnité pour PNF à 35 %.

En l’espèce, la travailleuse en appelle de la décision du commissaire de refuser de lui allouer un rajustement rétroactif de son allocation vestimentaire pour la période de 1996 à 2006 et de convertir le paiement de son indemnité pour PNF en paiements mensuels.
La Commission versait l’allocation vestimentaire intégrale avant 1996, mais elle l'avait réduite après avoir modifié sa politique. La Commission avait rétabli l’allocation vestimentaire intégrale en 2006 après avoir modifié sa politique de nouveau. Le vice-président a appliqué la décision no 1057/09, et il a conclu selon le bien-fondé et l’équité que la travailleuse avait droit à une allocation vestimentaire intégrale pendant la période en question.
Aux termes du paragraphe 42 (4) de la Loi d’avant 1997, si elle est inférieure ou égale à 10 000 $, l’indemnité pour PNF est versée sous forme de somme forfaitaire. La politique de la Commission prévoit que le seuil est indexé annuellement et que l’indemnité pour PNF est versée sous forme de somme forfaitaire si elle est inférieure ou égale au seuil de l’année du rétablissement maximal (RM). Elle prévoit aussi que l’indemnité pour PNF est versée à vie sous forme de paiements mensuels si elle est supérieure au seuil, à moins que le travailleur choisisse de la recevoir sous forme de somme forfaitaire.
En l’espèce, la date du RM était 1992. Le paiement reçu en 1992 et les augmentations après la nouvelle détermination en 1993 et en 1995 étaient en deçà du seuil. Selon le vice-président, la politique ne laissait pas entendre que le mode de paiement dépendait du total cumulatif des paiements de l’indemnité pour PNF reçus par le travailleur. L’utilisation de « automatiquement » dans la politique laisse entendre qu’il n’y avait aucune intention de réexaminer les modes de paiement initiaux au moment des nouvelles déterminations ou des réexamens, particulièrement si l’indemnité pour PNF avait été versée correctement initialement et si les montants obtenus lors des nouvelles déterminations étaient sous le seuil. La priorité semblait être donnée au paiement efficient et expéditif des plus petites indemnités pour PNF.
Le vice-président a conclu que les montants avaient été payés adéquatement, conformément aux seuils prescrits dans la législation et la politique. Il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant de dévier de la politique.
L’appel a été accueilli en partie.