Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 207 16
2016-03-18
J. Noble
  • Industrie des transports (camionneur)
  • Travailleur (critère)
  • Base salariale (entrepreneur dépendant)

Le camionneur avait été blessé dans un accident de la route en février 2008. Il a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels concernant la base salariale pour le calcul de ses prestations.

La Commission avait conclu que le travailleur était un entrepreneur dépendant et avait établi ses prestations pour perte de gains (PG) en fonction de gains de 5 600 $.
Aux termes du document no 18-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles, Détermination des gains moyens – Cas exceptionnels, un entrepreneur dépendant s’entend de quiconque accomplit un travail pour le compte d’une autre personne en échange d’une rémunération , et ce, dans des conditions le plaçant dans une situation de dépendance économique s’apparentant davantage à la situation d’un employé que d’un entrepreneur.
La période de calcul des gains moyens d’un entrepreneur dépendant s’étend sur les 12 mois précédant l’accident ou sur une période plus courte s’il y a eu un changement dans le profil d’emploi. La Commission établit les gains en fonction du revenu net tiré de l’entreprise selon le revenu déclaré à Revenu Canada ou un état financier vérifié préparé par un comptable agréé.
Le travailleur soutenait qu’il était un travailleur permanent plutôt qu’un entrepreneur dépendant. La vice-présidente a estimé que la Commission avait eu raison de le considérer comme un entrepreneur dépendant. Il avait besoin d’une assurance pour toutes les provinces et d’un numéro d’entreprise. Il était payé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Aucune déduction n’était faite à la source. Dans sa déclaration de revenus de 2007, le travailleur avait indiqué que son revenu provenait d’un travail indépendant.
Selon la déclaration de revenus de 2007, le revenu du travailleur avait été de 6 300 $ en prestations d’assurance-emploi et de 5 600 $ en revenu d’emploi indépendant. Le travailleur avait commencé à travailler pour l’employeur en août 2007. Il y avait eu un changement dans le profil d’emploi. La Commission avait calculé correctement les gains du travailleur d’août 2007 à février 2008. Elle avait exclu les prestations d’assurance-emploi et avait retenu le revenu de travail indépendant de 5 600 $ pour la période d’août à décembre 2007, conformément aux renseignements contenus dans la déclaration de revenus de 2007.
Relativement à 2008, la Commission avait demandé au travailleur de lui fournir sa déclaration de revenus de 2008, mais il ne l’avait pas fait. Comme la Commission n’avait pas pu confirmer le revenu de 2008, elle n’avait pas pu l’incorporer dans la base salariale.
La vice-présidente a confirmé le calcul des prestations pour PG du travailleur fondé sur les gains de 5 600 $. L’appel a été rejeté.