Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1691 15
2015-11-16
M. Crystal
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (allocation pour soins personnels) (arriérés)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire et à l’épaule en février 1993. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour la région lombaire et l’épaule à des taux qui avaient augmenté avec les années. En 2004, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 40 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). Dans la décision no 1523/07R2, le Tribunal a conclu qu’il avait droit à une indemnité pour une déficience liée à des troubles au cou. La Commission avait alors fixé un taux de 16 % pour le cou.

La Commission avait établi une allocation pour soins personnels à compter de 2004. Le travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels concernant la date de l’arriéré de l’allocation pour soins personnels et le montant de cette allocation.
Aux termes du document no 17-06-05 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission sur l’allocation pour soins personnels, les travailleurs atteints d’une déficience grave éprouvant des difficultés à s’acquitter de leurs activités quotidiennes ont droit à une allocation pour soins personnels. Un travailleur est réputé atteint d’une déficience grave s’il a droit à une indemnité pour PNF d’au moins 60 %, ou si ses déficiences sont vraisemblablement permanentes et ouvrent droit à une indemnité totalisant au moins 60 %. Le droit à des prestations pour soins personnels débute à la date à laquelle le travailleur commence à avoir besoin des services d’un auxiliaire et remplit les critères établissant l’existence d’une déficience grave.
Le travailleur avait rempli le critère de l’indemnité pour PNF de 60 % seulement quand il avait obtenu une indemnité pour PNF de 40 % pour IATP. Le taux pour la région lombaire avait été porté à 20 % en mai 1996. Le taux de 16 % pour le cou avait pris effet en décembre 1997. Le taux de 40 % pour IATP avait été établi en 2004, rétroactivement à avril 1998. Comme la date de rétablissement maximal (RM) pour l’IATP avait été fixée à avril 1998, le vice-président a estimé que le travailleur remplissait le critère de l’indemnité pour PNF de 60 % depuis avril 1998.
Le vice-président a ensuite examiné s’il aurait été possible de prévoir que le travailleur remplirait le critère de 60 % étant donné qu’un tel résultat aurait été vraisemblable à une date antérieure, conformément au deuxième mode de détermination de l’existence d’une déficience grave aux termes de la politique. Étant donné que le taux de 60 % résultait du cumul de taux établis pour des lésions à plus d’une région et pour des problèmes psychiques et que les taux avaient augmenté graduellement, le vice-président a conclu qu’il aurait été difficile de prévoir que le travailleur atteindrait vraisemblablement un taux cumulatif de 60 % avant que cela ne se produise en avril 1998.
La Commission avait choisi l'année 2004 comme date du début de l’arriéré, soit l’année de l’évaluation aux fins de l’indemnité pour IATP. Le vice-président a toutefois conclu que le travailleur avait rempli le critère de la déficience grave en avril 1998. L’autre critère pour déterminer la date du début est la date à laquelle le travailleur a besoin des services d’un auxiliaire. Le vice-président a examiné les documents médicaux et il a estimé probable que le travailleur avait besoin des services d’un auxiliaire environ en même temps en avril 1998.
Le vice-président a conclu que le travailleur avait droit à une allocation de soins personnels rétroactive à avril 1998. Il a aussi examiné et augmenté le montant de l’allocation pour soins personnels. L'appel a été accueilli.