Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 749 15
2015-04-27
M. Crystal
  • Emploi approprié
  • Directives et lignes directrices de la Commission (réintégration sur le marché du travail)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (collaboration)

La travailleuse était vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle avait subi une lésion au bas du dos en juillet 2005 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 9 %. Elle a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après mars 2008.

La travailleuse avait fait un retour au travail progressif à des tâches modifiées sédentaires, mais l’employeur pouvait lui offrir de telles tâches seulement à raison de quatre heures par jour. Le reste du temps, il n’avait que des tâches régulières excédant les précautions imposées. Étant non disposée à verser des prestations pour PG partielle calculées en fonction d’un emploi à temps partiel, la Commission avait offert des services de réintégration sur le marché du travail (RMT) visant un emploi sédentaire à plein temps. La travailleuse a refusé les services de RMT.
Le paragraphe 42 (7) prévoit que le travailleur collabore à tous les aspects de l’évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou de son plan de RMT. Aux termes du paragraphe 43 (7), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle fait au travailleur pendant toute la période où celui-ci ne collabore pas à tous les aspects de l’évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou de son plan de RMT. Le document no 19-03-10 du Manuel des politiques opérationnelles, qui traite des obligations du travailleur en matière de collaboration, prévoit que la Commission peut réduire ou suspendre les prestations quand un travailleur néglige de collaborer à un programme de RMT. Selon ce document, si un EEA a été identifié, les prestations sont ajustées en fonction des gains prévus dans cet EEA. Si un EEA n’a pas été établi et si la Commission n'est pas en mesure d’en établir un en raison de la non-collaboration du travailleur, les prestations peuvent être réduites ou suspendues.
En l’espèce, la travailleuse avait refusé de participer au programme de RMT. Un EEA n’avait pas été officiellement établi, mais il était clair que la travailleuse avait besoin de travail sédentaire. La vice-présidente était convaincue qu’un EEA de travail de bureau sédentaire aurait été établi si la travailleuse avait participé au processus de RMT. Les gains dans un tel EEA lui auraient permis d’approximer ou de rétablir ses gains d’avant la lésion. Comme elle n’avait pas de raison légitime de ne pas collaborer, la travailleuse n’avait pas droit à d’autres prestations pour PG.
L’appel a été rejeté.