Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2346 12 I4
2016-06-01
G. Dee (FT) - E. Tracey - C. Salama
  • Pouvoir discrétionnaire de la Commission (cotisation de l’employeur)
  • Interprétation de la loi
  • Tarification par incidence (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Cotisation des employeurs (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cotisation de l’employeur) (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Libellé (primes)
  • Renvoi à la Commission (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)

En 2008, l’employeur s’attendait à un rabais de plus de 1 000 000 $ dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI) compte tenu de ses antécédents en matière d’accidents pour les années 2005, 2006 et 2007. Le 30 octobre 2008, un travailleur était décédé des suites d’un accident professionnel. La Commission avait refusé d'allouer le rajustement conformément au document no 14-02-17 sur le rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès. L’employeur a interjeté appel. Il soutenait que les dispositions de la politique sur le rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès n’étaient pas autorisées par la Loi de 1997. Dans la décision no 2346/12I2, le comité a demandé des observations supplémentaires à la Commission au sujet du fondement législatif de la politique.

L’article 82 prévoit que la Commission peut augmenter ou réduire les primes payables par un employeur dans certaines circonstances, à savoir : 1. si l’employeur n’a pas pris des précautions suffisantes pour prévenir les accidents; 2. si les antécédents de l’employeur en matière d’accidents ont constamment été positifs; 3. si l’employeur s’est conformé aux règlements pris en application de la Loi de 1997 ou de la LSST; 4. si la fréquence et le coût des accidents du travail sont constamment plus élevés que ceux de la moyenne de l’industrie.
L’employeur soutenait que « prime » devait être interprété de façon similaire à son interprétation dans le contexte privé, dans lequel les primes exigées correspondent aux coûts d’assurance prévus. Le comité a examiné l’historique et l’objet de la Loi de 1997 ainsi que la façon dont « prime » est utilisé dans la Loi de 1997. Il a noté des différences entre le régime d’assurance contre les accidents du travail et les régimes d’assurance privés. Même si les assureurs peuvent exiger ce qu’ils veulent, la concurrence empêche habituellement les primes de monter. Les primes d’assurance contre les accidents du travail ne sont pas établies par la concurrence entre assureurs. La Commission ne peut pas refuser d’assurer les employeurs qui sont obligatoirement assujettis au régime. Selon le comité, comme il est utilisé aux articles 81 à 83, « prime » renvoie à l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse d’assurance, et la Commission n’est pas tenue de calculer les primes en fonction des principes d’assurance du secteur privé dans lequel il y a une corrélation étroite entre les primes et les risques.
L’article 82 a pour objet de permettre à la Commission d’établir un programme incitant les employeurs de l’annexe 1 à viser des objectifs de santé et sécurité au travail. Cette disposition permet à la Commission de le faire en créant des mesures incitatives financières encourageant les comportements désirables et des mesures désincitatives financières décourageant les comportements indésirables.
La majorité du comité a conclu que la politique de rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès donne des résultats non visés par l’article 82, car les employeurs ayant constamment de bons antécédents en matière d’accidents voient leurs primes augmenter après un accident, alors que les employeurs ne remplissant pas les critères voulus pour bénéficier d’un rabais dans le cadre du programme de tarification par incidence ne font pas face à des augmentations de primes. Qui plus est, plus les antécédents en matière d’accidents sont bons, plus les augmentations sont élevées. La Commission a un pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 82, mais elle ne peut pas l’exercer arbitrairement.
L’article 82 est censé s’appliquer aux circonstances générales particulières à un employeur, et non aux incidents isolés. En outre, les augmentations de primes prévues dans la politique de rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès ne sont pas liées aux lacunes existant dans les normes de santé et sécurité de l’employeur. La référence au bien-fondé et à l’équité ne valide pas la politique. Les considérations relatives au bien-fondé et à l’équité ne peuvent être invoquées pour s’écarter de l’objet clair et déclaré d’une politique.
La majorité du comité a noté qu’il a considéré si la politique de rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès était autorisée aux termes de l’article 83. Premièrement, la Commission a revendiqué le pouvoir pour sa politique en vertu de l’article 82, et non de l’article 83. Deuxièmement, le Tribunal n’est pas compétent à l’égard des appels concernant la conception des programmes de tarification par incidence de la Commission aux termes de l’article 83.
La majorité a conclu que la politique de rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès n’était pas autorisée par l’article 82. Le Tribunal a donc renvoyé la politique à la Commission aux termes de l’article 126.
La membre représentant les travailleurs, qui a émis un avis de dissidence, a considéré les principes modernes d’interprétation et a conclu que, compte tenu de l’article 82 dans le contexte de la Loi de 1997, cette politique cadrait avec le pouvoir discrétionnaire dont la Commission est investie. Elle a aussi conclu que la Commission tient adéquatement compte du bien-fondé et de l’équité dans l’administration de la politique de rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès.