Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1928 14
2014-11-04
S. Netten
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (prothèses et appareils)
  • Preuve (surveillance)
  • Soins de santé (prothèses ou appareils) (fauteuil roulant motorisé)
  • Soins de santé (nécessaires)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)

Le travailleur avait subi plusieurs lésions indemnisables et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 55 %. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à un fauteuil roulant motorisé.

Le médecin de famille du travailleur avait prescrit un fauteuil roulant motorisé en 2006. La Commission avait approuvé l’appareil à l’essai. Après avoir reçu des renseignements anonymes, la Commission avait mené une surveillance vidéo et avait déterminé que le travailleur n’avait pas besoin d’un fauteuil roulant motorisé pour ses activités de la vie quotidienne. La Commission n’a pas considéré la surveillance vidéo comme constituant une preuve de fraude, et elle n’a donc pas modifié les prestations pour perte de gains (PG) totale du travailleur.
Aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, un travailleur a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion. La définition de soins de santé à l’article 32 inclut les appareils ou accessoires fonctionnels et les prothèses. La seule politique de la Commission envisageant explicitement le paiement de fauteuils roulants motorisés est celle sur les appareils de soutien à l’autonomie pour les travailleurs atteints de déficiences graves. Comme le travailleur ne recevait pas une indemnité pour PNF totalisant au moins 60 %, il n’était pas un travailleur atteint d’une déficience grave au sens de la politique.
La vice-présidente a toutefois souscrit à des décisions du Tribunal selon lesquelles, même si un travailleur ne remplit pas les critères voulus pour avoir droit à un fauteuil roulant motorisé comme appareil de soutien à l’autonomie à titre de travailleur atteint d’une déficience grave, son cas peut être examiné aux termes des articles 32 et 33, lesquels prévoient qu’un travailleur a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion. La vice-présidente a noté que le terme « appareils fonctionnels » n’est pas défini dans la politique de la Commission. La simple lecture semble indiquer que ce terme inclut les articles fournissant une aide à la mobilité, tels que les fauteuils roulants motorisés.
La preuve de surveillance était pertinente relativement aux capacités du travailleur au moment de la surveillance, en 2007. Depuis lors, il n’y avait eu aucune évaluation pour déterminer si le travailleur avait besoin d’un fauteuil roulant motorisé. En 2012, le médecin du travailleur a prescrit un déambulateur sur roues, ce qui semble indiquer que ce type d’aide à la mobilité était alors approprié.
Le Tribunal refuse généralement de reconnaître le droit à un fauteuil roulant motorisé en l’absence d’une opinion claire provenant de professionnels de la santé indiquant qu’un tel appareil est nécessaire. En l’espèce, un fauteuil roulant motorisé aurait pu améliorer la mobilité du travailleur en lui permettant de remplacer la conduite d’une automobile ou la marche, et un tel appareil aurait pu constituer un moyen de transport sécuritaire approprié et suffisant, mais il n’avait pas été établi qu’un tel appareil était nécessaire. La preuve n’établissait pas que le travailleur avait besoin d’un fauteuil roulant motorisé pour favoriser sa réadaptation ou pour s’adonner à ses activités de la vie quotidienne.
L'appel a été rejeté.