Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1809 14
2014-11-04
S. Martel - M. Trudeau - C. Salama
  • Directives et lignes directrices de la Commission (réintégration au travail) (réinstallation)
  • Réintégration au travail (réinstallation)

Une enseignante à une école secondaire avait été agressée par un étudiant en mai 2007. L’étudiant l’avait subséquemment menacée de mort et avait été incarcéré. La Commission avait déterminé que l’enseignante avait droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 37 % pour syndrome de stress post-traumatique. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui rembourser ses frais de réinstallation du nord au sud de l’Ontario.

La travailleuse avait recommencé à enseigner jusqu’à la libération de l’étudiant et son retour à l’école. Elle avait cessé de travailler en octobre 2008 et était retournée à une tâche réduite à la même école en septembre 2010. L’employeur voulait qu’elle travaille à plein temps, mais la Commission avait accepté qu’elle était inapte à le faire. En février 2011, la travailleuse avait été informée qu’elle était au nombre de trois enseignants déclarés excédentaires en raison d’une réduction du nombre d’inscriptions. Elle a eu une récidive et a cessé de travailler. La Commission a accepté sa demande d’indemnité pour récidive. La travailleuse a été orientée en vue de services de transition professionnelle et elle a trouvé un emploi comme enseignante du secondaire à un autre conseil scolaire dans le sud de l’Ontario.
Selon le document no 19-03-11 du Manuel des politiques opérationnelles, qui porte sur les services de réinstallation, la Commission offre des services de réinstallation si : les restrictions permanentes reliées au travail obligent le travailleur à changer d’emploi; il n’y a aucun emploi approprié (EA) auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion sur le marché du travail local; il n’y a aucun EA auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion dans les régions avoisinantes dans lesquelles le travailleur pourrait raisonnablement faire la navette; les renseignements sur le marché du travail indiquent qu’il n’y a aucun EA sur le marché du travail local; le marché du travail élargi offre un plus grand nombre de perspectives d’emploi dans l’emploi approprié. Si le travailleur reçoit une offre d’emploi en bonne et due forme sur le marché du travail élargi, la Commission paie les frais de réinstallation appropriés.
L’employeur soutenait que la première exigence n’était pas remplie parce que la travailleuse ne présentait pas de restriction permanente reliée au travail l’obligeant à changer d’emploi et que la réinstallation résultait de facteurs économiques liés à l’avis de personnel excédentaire.
Le comité a noté que la Commission avait reconnu que la travailleuse était inapte à travailler à plein temps quand elle était retournée au travail. La Commission avait aussi reconnu le droit à une indemnité pour une récidive en février 2011 quand la travailleuse s’était absentée après avoir appris que son poste était déclaré excédentaire. La Commission avait noté que l’avis de personnel excédentaire ne suffisait pas en soi pour accepter la demande d’indemnité mais qu’il y avait d’autres facteurs dans sa relation avec l’employeur qui étaient reliés aux récidives. La Commission a aussi noté qu’il ne semblait pas approprié pour la travailleuse d’enseigner à ce site particulier.
Il n’y avait qu’une seule école secondaire sur le marché du travail local. Les règles syndicales empêchaient la travailleuse d’enseigner à une école élémentaire. Vu la méfiance à l’égard de l’employeur résultant de l’état de la travailleuse, il était improbable que cette dernière aurait pu travailler à une autre école de l’employeur. En outre, il n’y avait pas d’EA à une distance permettant raisonnablement de faire la navette. Compte tenu de la réduction des inscriptions sur le marché du travail local, les meilleures chances de trouver un emploi approprié étaient sur le marché du travail élargi. En fait, la travailleuse avait réussi à trouver un emploi à plein temps sur le marché du travail élargi.
Le comité a conclu que la travailleuse remplissait les exigences prévues dans la politique de la Commission pour obtenir des services de réinstallation et qu’elle avait droit au remboursement des frais engagés à cette fin. L'appel a été accueilli.