Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1568 14
2014-09-02
B. Kalvin
  • Employeur
  • Exploitant indépendant (construction)
  • Travailleur (critère)

L’appelant faisait des travaux de pose de stucco. Il a enregistré une entreprise en 2003. En 2007, il a commencé à travailler auprès d’un entrepreneur. Le 17 novembre 2009, l’appelant s’est inscrit à la Commission à titre d’employeur. Il a déclaré qu’il exploitait son entreprise à titre de propriétaire unique. La Commission a enregistré l’entreprise et a émis un certificat de décharge. Le 28 novembre 2009, l’appelant s’est blessé en faisant des travaux de pose de stucco.

L’appelant a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui accorder des prestations pour l’accident étant donné que l’appelant était un employeur plutôt qu’un travailleur.
Le vice-président a jugé que la prépondérance de la preuve appuyait la conclusion selon laquelle l’appelant était un exploitant indépendant qui engageait des travailleurs, ce qui faisait de lui un employeur aux termes de la LSPAAT.
Il est important de souligner que l’appelant a ouvert son entreprise en 2003, soit quatre ans avant de commencer à travailler avec l’entrepreneur. Après 2007, l’entrepreneur était la principale source de travail de l’appelant, mais ce n’était pas sa seule source de travail. Parfois, quand il y avait des périodes sans travail entre les emplois fournis par l’entrepreneur, l’appelant faisait des travaux de rénovation et de pose de stucco de sa propre initiative. Il convient de souligner qu’à l’occasion l’appelant engageait des travailleurs pour l’aider à faire les travaux que lui donnait l’entrepreneur. C’est l’entrepreneur qui a suggéré à l’appelant de s’inscrire à la Commission, mais il ne semble pas que l’entrepreneur avait des raisons d’essayer d’éviter d’assumer ses responsabilités de reconnaître l’appelant à titre de travailleur. Il semble plutôt que l’entrepreneur a voulu s’assurer que l’appelant bénéficiait d’une protection d’assurance. Le vice-président a indiqué que la Commission a offert à l’appelant la possibilité de contracter une assurance facultative, mais l’appelant a refusé.
La Commission a correctement conclu que l’appelant est un employeur et non un travailleur.
L’appel a été rejeté.